Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 1708, 9 juill. 2026, n° 2026P00087


Vérifier : T. com. 1708, 9 juill. 2026, n° 2026P00087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
2026P00087
Lieu / cour
1708
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS PCL
MàJ source
2026-07-11
Id
6a52047f93c619cd1fb765fd

Texte de la décision

8,005 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 9 JUILLET 2026

Affaire : SAS W Barber Références : 2026P00087 / 2026J00131

Composition du Tribunal le 29 juin 2026 lors des débats en chambre du conseil :

Président : monsieur Mikaël REDEUIL Juge : madame Hélène BERTHIER Juge : monsieur Jean-François GOUINEAUD assistés de maître Zoé DAMITZIAN, greffier,

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 5 mai 2026, délivré à la requête de :

URSSAF POITOU CHARENTES

[Adresse 1]

Représentée par maître Laurent BENETEAU, avocat au Barreau de La Charente, demeurant en cette qualité [Adresse 2],

le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en liquidation judiciaire :

la

SAS W Barber

[Adresse 3]

Activité : L'exploitation de tous salons de coiffure hommes femmes enfants, et toutes activités connexes ou complémentaires,

immatriculée au R.C.S. sous le numéro 980089965,

L'affaire a donc été inscrite au rôle de notre tribunal et évoquée en chambre du conseil, le 29 juin 2026,

Monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure,

I) LES FAITS :

L'URSSAF POITOU CHARENTES est créancière de la SAS W Barber pour la somme totale de 10 578.96 Euros, correspondant aux cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure dus depuis avril 2024,

Toutes les tentatives de recouvrement tant amiables que forcées sont demeurées vaines,

II) - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

De l'URSSAF POITOU CHARENTES :

Maître [E] [T], pour l'URSSAF POITOU CHARENTES, a repris et développé les motifs de l'exploit introductif d'instance et demandé de lui en allouer l'entier bénéfice, et ajouté que le président de la société, monsieur [F] [Q], [C], est également dirigeant d'une autre société qui a également une dette envers l'URSSAF POITOU CHARENTES,

Que la société n'emploie plus aucun salarié depuis février 2026,

Qu'après mises en demeure et contraintes, deux commandements de payer ont été signifiés à la société les 21 janvier et 18 mars 2025, et que suivant procès-verbal de saisie vente du 27 juin 2025, les biens mobiliers de faible valeur marchande ont été saisis,

Que le dirigeant a pris attache avec le commissaire de justice à plusieurs reprises en faisant des promesses jamais tenues et que depuis mars 2025, il est resté totalement taisant,

Maître [E] [T] ajoute que la société n'a plus d'activité, et demande que soit prononcée à son encontre une procédure de liquidation judiciaire,

De la SAS W Barber :

La SAS W Barber ne comparaît pas ni personne pour elle, bien que régulièrement avisée de la date d'audience par courrier simple et courrier recommandé avec demande d'accusé réception tous les deux revenus au greffe avec la mention « défaut d'accès »,

En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,

III) MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SAS W Barber se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,

Attendu que suivant procès-verbal de saisie vente, l'intégralité des biens mobiliers de la SAS W Barber ont été saisis, et qu'elle n'a donc plus aucune activité,

Attendu que la SAS W Barber est donc en état de cessation des paiements et qu'il n'a pas été mis en évidence qu'elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état,

Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS W Barber doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.641-1 du code de commerce,

Attendu qu'il convient en conséquence de constater et de fixer au 5 mai 2026, date de l'exploit introductif d'instance, la date de cessation des paiements, sous réserve de l'éventuelle nécessité de la reporter,

Attendu, par ailleurs, que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d'affaires hors taxes est inférieur ou égal à 300.000 Euros et que le nombre de salarié employé est inférieur ou égal à un au cours des six derniers mois et qu'il doit donc être fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.641-2 et D. 641-10 du code de commerce,

Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,

Vu les articles L 641-1 et suivants du code de commerce, ainsi que les articles L 644-1 et suivants du code de commerce,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS W Barber,

Fixe au 5 mai 2026 la date de cessation des paiements,

Constate que les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies et dit qu'elles seront appliquées,

Désigne monsieur Jean-Jacques MASSIOT, en qualité de juge commissaire et madame Catherine TERCINIER, en qualité de juge commissaire suppléant,

Désigne la SELARL LGA représentée par maître [S] [B], [Adresse 4], en qualité de liquidateur,

Dit que le liquidateur, dans les deux mois de son entrée en fonction, remettra au jugecommissaire un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié ou chirographaire, afin de lui permettre de décider, s'il y a lieu ou non, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires,

Dit que le liquidateur devra, le cas échéant, déposer, au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-4 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Désigne la SELARL JUSTICEO, représentée par maître [K] [U], [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision,

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité social et économique, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés,

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise,

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,

Dit que l'éventuelle clôture de la procédure devra être examinée au plus tard au terme d'un délai de 6 mois à compter de la présente décision,

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce,

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du débiteur :

Monsieur [Q], [C] [F]

[Adresse 6]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur,

Dit que le présent jugement sera signifié à la diligence de SELARL ATLANTIC HUISSIERS DUFAURE CASTEX, commissaires de Justice à Saintes, que le tribunal commet à cet effet,

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Fait et jugé à Saintes, le 9 juillet 2026, par :

Le président de chambre, Mikaël REDEUIL.

Le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.