T. com. 1901, 10 juill. 2026, n° 2026F00012
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ROLE : [Immatriculation 1]
JUGEMENT du 10 juillet 2026
ENTRE : La SAS 2 A RECOUVREMENT
[Adresse 1]
DEMANDERESSE comparant par Maître Nicolas HUYARD, avocat inscrit au Barreau de STRASBOURG, postulant par Maître Sabine MORA, avocate inscrite au Barreau de BRIVE d'une part,
ET : Madame [J] [I] épouse [Q] [Adresse 2]
ET : Monsieur [C] [Q]
[Adresse 3]
DEFENDEURS comparant par Maître Jean-Charles BARRIERE, avocat inscrit au Barreau de BRIVE, postulant par Maître Soraya JOSEPH, avocate inscrite au Barreau de BRIVE
d'autre part.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [V] [W] propriétaire d'un local commercial l'a donné à bail à la SNC LE GAILLARD SAINT MARTIN, ayant pour associés les consorts [Q].
Courant 2014, ladite société a été placée en redressement puis en 2018, en liquidation judiciaire.
Par suite M. [W] a déclaré sa créance constituée de loyers impayés entre les mains du mandataire judiciaire.
Cette créance a été admise à hauteur de 7 795 €.
En novembre 2025, la SAS 2 A RECOUVREMENT a racheté la créance de M. [W] et en a informé les consorts [Q].
Malgré des tentatives de recouvrement amiable, une proposition d'échéancier et des courriers recommandés, aucune suite n'a été donnée par les débiteurs.
C'est dans ces circonstances que la SAS 2 A RECOUVREMENT a assigné Madame [J] [Q] et Monsieur [C] [Q] par actes de Maître [S] [N] [A], Commissaire de justice à [Localité 1], en date 14 janvier 2026, aux fins d'entendre :
* Condamner in solidum [J] et [C] [Q] à payer à la SAS 2 A RECOUVREMENT les sommes suivantes :
* 7 795 € au titre de la créance déclarée
1 000 € à titre de dommages-intérêts
1 500 € au titre des frais irrépétibles
Ainsi qu'aux entiers dépens.
Après 2 renvois sollicités par les avocats des parties pour échanger leurs pièces et conclusions, l'affaire a été plaidée à l'audience du 29 mai 2026
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour ce qui concerne l'exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures développées oralement à la barre de ce Tribunal, à l'audience publique du 29 mai 2026, aux termes desquelles,
La société 2A RECOUVREMENT réitère l'ensemble de ses demandes énumérées dans l'assignation introductive d'instance en ajoutant celle de voir débouter les défendeurs de leur demande SAS 2 A RECOUVREMENT – [J] et [C] [I]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
au titre des frais irrépétibles et de rejeter les écritures des consorts [Q] au motif qu'elles sont tardives,
Les défendeurs demandent au Tribunal de :
* Déclarer irrecevable l'action engagée par la société 2A RECOUVREMENT comme prescrite
* Débouter la société 2A RECOUVREMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
* Condamner la société 2A RECOUVREMENT au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité des conclusions
Il ressort des échanges entre les parties que la société 2A RECOUVREMENT a répondu au dernier jeu de conclusion des consorts [Q]. Ces derniers ont déposé leurs ultimes conclusions le 29 mai 2026, soit le lendemain des conclusions de la défenderesse,
Les moyens et prétentions des parties ayant pu être débattus contradictoirement à l'audience, les conclusions n'ont pas à être écartées des débats,
Sur la prescription
Les consorts [Q] invoquent que l'action engagée par la Société 2 A RECOUVREMENT est prescrite et doit, en conséquence, être déclarée irrecevable, l'article L. 237-13 du code de commerce étant, selon eux, inapplicable en matière de liquidation judiciaire.
Ils font valoir que cet article ne régit que les hypothèses de liquidation amiable et ne trouve donc pas à s'appliquer en cas de liquidation judiciaire. Ils estiment qu'il convient dès lors de faire application de l'article L. 110-4 du code de commerce, lequel prévoit une prescription de droit commun de cinq ans courant à compter de l'admission de la créance au passif de la procédure collective. Selon eux, ce délai de prescription est arrivé à expiration en janvier 2014.
La société 2A RECOUVREMENT soutient que la prescription est acquise en application de l'article L. 237-13 du code de commerce, lequel prévoit un délai de cinq ans à compter de la dissolution de la SNC LE GAILLARD SAINT MARTIN,
Toutefois, la société ne verse aux débats que l'avis de publicité au BODACC relatif à la radiation de la SNC, et non celui constatant sa dissolution, alors que seul ce dernier est susceptible de faire courir le délai de prescription qu'elle invoque,
De plus les associés d'une société en nom collectif ne sont ni codébiteurs ni coobligés mais des débiteurs subsidiaires. Leur engagement présente un caractère subsidiaire et non autonome. Dès lors, l'exercice d'une action à leur encontre suppose, en principe, une poursuite préalable de la société.
Lorsque celle-ci fait l'objet d'une liquidation judiciaire, cette poursuite est remplacée par la déclaration de créance effectuée dans le cadre de la procédure collective.
En l'espèce, les consorts [Q] font valoir que l'état des créances a été admis en janvier 2019, ce qui n'est pas contesté par la partie adverse,
Ils versent au débat la page 3 de l'état des créances, sur laquelle figure la créance de Monsieur et Mme [V] [W] admise à hauteur de 7 795 €,
Dans ces conditions, le délai de prescription à l'égard des associés de la société en nom collectif était acquis en janvier 2024,
SAS 2 A RECOUVREMENT – [J] et [C] [I]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Il y a donc lieu de constater la prescription de la présente action, le demandeur ne rapportant la preuve d'aucune action avant cette date,
Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
La société 2A RECOUVREMENT qui succombe aura la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Déclare recevables les conclusions des consorts [Q] ;
Constate que l'action engagée par la SAS 2 A RECOUVREMENT est prescrite,
Déclare en conséquence irrecevables les demandes formées à leur encontre,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société 2A RECOUVREMENT aux dépens dont frais de greffe liquidé à la somme de 85,22 euros.
Retenue à l'audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 29 mai 2026 tenue par Brigitte BORDELONGUE, Présidente d'audience, Sylvain MAGRIT et Catherine FAUGERON, juges, assistés de Maître Clara MARTEL, Greffier.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 10 juillet 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Brigitte BORDELONGUE, Présidente d'audience, et par Maître Clara MARTEL, Greffier.
Le Greffier.
Le Président.
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