T. com. 1708, 9 juill. 2026, n° 2026P00089
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES JUGEMENT DU 9 JUILLET 2026
Affaire : SARL ETABLISSEMENTS [Localité 1] ET FILS Références : 2026P00089 / 2026J00136
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 4 mai 2026, délivré à la requête de :
URSSAF POITOU CHARENTES
[Adresse 1]
Représentée par maître Laurent BENETEAU, avocat au Barreau de La Charente, demeurant en cette qualité [Adresse 2],
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire :
SARL ETABLISSEMENTS [Localité 1] ET FILS
[Adresse 3]
Activité : Entreprise de maçonnerie, entreprise générale de bâtiment, achat, vente et installation de monuments funéraires et articles funéraires. Ces activités seront exercées tant a titre sédentaire, qu'a titre ambulant et forain. Pompes funèbres (travaux d'exhumations - d'inhumations,
Immatriculée au R.C.S. sous le numéro 318413168,
L'affaire a donc été inscrite au rôle de notre tribunal et évoquée en chambre du conseil, le 29 juin 2026,
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure,
I - LES FAITS :
L'URSSAF POITOU CHARENTES est créancière de la SARL ETABLISSEMENTS [Localité 1] ET FILS pour la somme totale de 15 426.50 Euros, correspondant aux cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure dus depuis juillet 2023,
Toutes les tentatives de recouvrement tant amiables que forcées sont demeurées vaines,
II - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
De l'URSSAF POITOU CHARENTES :
Maître [J] [X], pour l'URSSAF POITOU CHARENTES, a repris et développé les motifs de l'exploit introductif d'instance et demandé de lui en allouer l'entier bénéfice, et ajouté que la part salariale n'est pas réglée pour un montant de 6 014 Euros, qu'aucun échéancier de paiement n'a donc pu être mis en place, que les cotisations appelées postérieurement à l'assignation ne sont pas réglées, qu'au jour de l'audience, soit le 29 juin 2026, le montant total dû est de 15 426.50 Euros, que le non-paiement des sommes dues démontre que la SARL ETABLISSEMENTS [Localité 1] ET FILS, qui emploie 7 salariés, se trouve en état de cessation des paiements, et qu'il sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et à titre subsidiaire une procédure de liquidation judiciaire,
De la SARL ETABLISSEMENTS [Localité 1] ET FILS :
La SARL ETABLISSEMENTS [Localité 1] ET FILS ne comparaît pas, ni personne pour elle, bien que régulièrement avisée de la date d'audience par courrier simple et par courrier recommandé, ce dernier étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
En l'état, l'affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé à l'audience de ce jour.
III - MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SARL ETABLISSEMENTS [Localité 1] ET FILS se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que la créance de l'URSSAF POITOU CHARENTE est ancienne, puisque des cotisations sont dues depuis juillet 2023,
Attendu que la SARL ETABLISSEMENTS [Localité 1] ET FILS est donc en état de cessation des paiements et qu'il n'a pas été mis en évidence qu'elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état,
Attendu que le redressement judiciaire de la SARL ETABLISSEMENTS [Localité 1] ET FILS doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L.631-1 du code de commerce,
Attendu qu'il convient en conséquence de constater et de fixer au 4 mai 2026 la date de cessation des paiements, sous réserve de l'éventuelle nécessité de la reporter,
Attendu qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande,
Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL ETABLISSEMENTS [Localité 1] ET FILS,
Fixe au 4 mai 2026 la date de cessation des paiements,
Fixe au 9 janvier 2027 la fin de la période d'observation,
Désigne monsieur [J] [A], en qualité de juge commissaire et monsieur Frédéric LOQUIN, en qualité de juge-commissaire suppléant,
Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de maître [I] [F], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, laquelle devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code
de commerce, dans un délai d'un an à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Désigne la SELARL JUSTICEO, représentée par maître [Y] [U], [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision,
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité social et économique, ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise,
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie,
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du 10 septembre 2026,
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant cette prochaine audience, dont l'heure précise sera communiquée ultérieurement, et notifié aux représentants du comité social et économique, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République,
Dit que le présent jugement sera signifié à la diligence de la SAS AURIK AULNAY, commissaires de justice à Aulnay de Saintonge, 17470, que le tribunal commet à cet effet,
Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 29 juin 2026, monsieur Mikaël REDEUIL, président de l'audience, madame Hélène BERTHIER et monsieur Jean-François GOUINEAUD, juges, assistés de maître Zoé DAMITZIAN, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Saintes le 9 juillet 2026, par monsieur Mikaël REDEUIL, président de chambre, qui a signé la minute ainsi que maître Zoé DAMITZIAN, greffier.
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