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T. com. 1901, 10 juill. 2026, n° 2025F00045


Vérifier : T. com. 1901, 10 juill. 2026, n° 2025F00045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
2025F00045
Lieu / cour
1901
Chambre
Fond
MàJ source
2026-07-11
Id
6a5205b793c619cd1fb76dae

Texte de la décision

6,909 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

ROLE : [Immatriculation 1]

JUGEMENT du 10 juillet 2026

ENTRE : Monsieur [P] [U]

[Adresse 1] – [Localité 1] [Adresse 2]

DEMANDEUR comparant par Maître Soraya JOSEPH, Avocat inscrit au Barreau de

[Localité 2]

d'une part,

ET : Monsieur [M] [Q]

[Adresse 3] – [Localité 3]

ET : La SAS L.G CONTROLE TECHNIQUE

[Adresse 4] – [Localité 4]

DEFENDEURS comparant par Maître LUBRANO-LAVADERA, Avocat inscrit au Barreau de PARIS, postulant par Maître Aurélie BROUSSAUD, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE

d'autre part.

FAITS ET PROCEDURE :

Selon acte sous seing privé en date du 31 juillet 2017 [M] [Q] a promis de céder son fonds de commerce de contrôle technique à [P] [U].

Selon acte réitératif en date du 17 novembre 2017, la cession du fonds a été finalisée.

Selon acte sous seing privé de même date [M] [Q], propriétaire de l'immeuble hébergeant le fonds de commerce cédé, a donné à bail à [P] [U] le local sis [Adresse 5] [Localité 5]).

Selon acte du 9 octobre 2023, [M] [Q] a créé la SARL L.G CONTROLE TECHNIQUE dont l'activité est identique à celle du fonds de commerce cédé, à savoir le contrôle technique, et ce au [Adresse 6][Adresse 7]).

Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 novembre 2024, le conseil de [P] [U] a vainement mis en demeure la SARL L.G CONTROLE TECHNIQUE de cesser son activité exercée en violation des dispositions du bail commercial passé entre [P] [U] et [M] [Q].

C'est dans ces circonstances que [P] [U] a assigné [M] [Q] et la SARL L.G CONTROLE TECHNIQUE, par acte de Maître [L] [G], commissaire de justice à [Localité 2], en date du 18 avril 2025, aux fins d'entendre :
* Juger [P] [U] bien fondé en ses demandes, fins et prétentions
* Juger que [M] [Q] viole les dispositions relatives à la non-concurrence prévue au contrat de bail signé par [P] [U] en date du 17 novembre 2017

En conséquence,
* Enjoindre à la SARL L.G CONTROLE TECHNIQUE de cesser toute activité dans la zone protégée, et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir
* Condamner [M] [Q] à verser à [P] [U] la somme de 48 069 € à parfaire à titre de dommages-intérêts pour non-respect de son obligation de non-concurrence
* Condamner [M] [Q], pour le passé, à restituer les loyers versés depuis le mois d'octobre 2023 jusqu'au jour de la décision à intervenir
* Prononcer la suspension de l'obligation de paiement des loyers de [P] [U] pour l'avenir, et ce, jusqu'à la cessation par [M] [Q] de son manquement à son obligation de non-concurrence
* Condamner [M] [Q] à verser à [P] [U] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

Après 12 renvois sollicités par les avocats des parties pour échanger leurs pièces et conclusions, l'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 17 avril 2026

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Pour ce qui concerne l'exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures développées oralement à la barre de ce Tribunal, à l'audience publique du 20 mai 2026, aux termes desquelles,

[P] [U] réitère l'ensemble de ses demandes énumérées dans l'assignation introductive d'instance en augmentant celle formulée au titre de l'article 700 CPC à la somme de 2 500 €.

[M] [Q] et la SARL L.G CONTROLE TECHNIQUE demandent au Tribunal de :
* Dire que l'engagement de non concurrence est à durée indéterminée
* Dire que les défendeurs pouvaient le rompre unilatéralement, sous préavis suffisant, en l'occurrence satisfait par la durée de 6 mois ayant précédé l'installation litigieuse
* Dire par suite la demande mal fondée

Subsidiairement,
* Dire que la concomitance de l'installation litigieuse des défendeurs avec la baisse du chiffre d'affaires du demandeur n'est nullement établie
* Dire qu'aucune preuve d'une telle relation n'est rapportée
* Débouter Monsieur [P] [U] de ses demandes, fins et conclusions
* Le condamner à payer solidairement à la sas LG CONTROLE TECHNIQUE et à Monsieur [M] [Q] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 CPC
* Le condamner aux entiers dépens

DISCUSSION :

Sur les dispositions du bail commercial :

Il apparaît, tant dans les conclusions du demandeur que dans celles du défenseur que la clause de non concurrence serait dépendante de conditions de durée énoncées dans l'article 11.3 du bail, article partiellement cité par la défense. Cette durée serait non seulement liée à celle du bail mais aussi à

« ses prolongations et renouvellements éventuels »
* Le Tribunal considère qu'il s'agit d'une durée indéterminée contraire à l'esprit de la loi qui prévoit une limitation temporelle proportionnée.

En l'espèce, ladite clause, sans terme, est manifestement excessive et donc, nulle.

En tout état de cause, le bail commercial, pièce maîtresse de référence, n'a pas été produit dans son intégralité et son intégrité. En effet, des passages sont difficilement lisibles, il n'est pas complet, des pages sont manquantes et notamment – et surtout – celle contenant l'article litigieux sur la clause de non concurrence.

Monsieur [U] cite et s'appuie sur cet l'article 11 §3 du bail commercial pour développer ses revendications.

Or le bail communiqué étant incomplet, la clause étant absente, Monsieur [U] échoue dans sa démonstration.

Le Tribunal déboute Monsieur [U] de toutes ses demandes.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Q] et de LG CONTROLE TECHNIQUE, les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour leur défense, en conséquence le Tribunal condamne Monsieur [U] au versement d'une indemnité de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile répartie pour moitié pour chacune des parties défenderesses. [P] [U] – [M] [Q] et SAS LG CONTROLE TECHNIQUE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

Monsieur [U] qui succombe aura la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

Condamne Monsieur [U] à verser 250 €uros à Monsieur [M] [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [U] à verser 250 €uros à la SAS LG CONTROLE TECHNIQUE ;

Condamne Monsieur [U] aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 85.22 € (quatre-vingt-cinq euros et vingt-deux centimes).

Retenue à l'audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 20 mai 2026 tenue par Brigitte BORDELONGUE, Président, Sylvain MAGRIT et Catherine FAUGERON, juges, assistés de Maître Clara MARTEL, Greffier.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 10 juillet 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Brigitte BORDELONGUE, Président, et par Maître Clara MARTEL, Greffier.

Le Greffier.

Le Président.

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