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T. com. 3302, 9 juill. 2026, n° 2024F02222


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Date
09/07/2026
Numéro
2024F02222
Lieu / cour
3302
Chambre
JEUDI
MàJ source
2026-07-11
Id
6a5208f493c619cd1fb7832f

Texte de la décision

6,617 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 9 JUILLET 2026 - 6ème Chambre -

N° RG : 2024F02222

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE C/ Monsieur [O] [R] SARL [O] [R] VIGNERON

DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Pauline BRUTÉ DE RÉMUR, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marc DUFRANC, Avocat à la Cour, membre de la SELARL AVOCAGIR

DEFENDEURS

Monsieur [O] [R], [Adresse 2]
* SARL [O] [R] VIGNERON. [Adresse 2]

représentée par Maître Guilhem VERGNET, Avocat à la Cour

L'affaire a été entendue en audience publique le 30 octobre 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre.

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Par acte extrajudiciaire en date du 9 décembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a fait citer la société [O] [R] VIGNERON SARL et Monsieur [O] [R] afin de voir le tribunal :

Vu les articles 1103 et suivants, et 1217 et suivants du code civil, et 2288 et suivants du code civil, Vu les pièces produites,

Condamner la société [O] [R] VIGNERON au paiement de la somme de 6.017,22 € au titre du prêt n° 10000865757, selon décompte arrêté au 22 août 2024 avec intérêts au taux contractuel de 1,20 % majoré de 5 % en application des dispositions contractuelles, jusqu'au complet paiement,

Condamner la société [O] [R] VIGNERON au paiement de la somme de 3.793,84 € au titre du prêt n° 10001221746, selon décompte arrêté au 22 août 2024 avec intérêts au taux contractuel de 1,10 % majoré de 5 % en application des dispositions contractuelles, jusqu'au complet paiement,

Condamner la société [O] [R] VIGNERON au paiement de la somme de 1.402,31 € au titre du prêt n° 10001222628, selon décompte arrêté au 22 août 2024 avec intérêts au taux contractuel de 1,10 % majoré de 5 % en application des dispositions contractuelles, jusqu'au complet paiement,

Condamner la société [O] [R] VIGNERON au paiement de la somme de 2.202,98 € au titre du prêt n° 10001580734, selon décompte arrêté au 22 août 2024 avec intérêts au taux contractuel de 0,95 % majoré de 5 % en application des dispositions contractuelles, jusqu'au complet paiement,

Condamner la société [O] [R] VIGNERON au paiement de la somme de 901,50 € au titre du prêt n° 10001580735, selon décompte arrêté au 22 août 2024 avec intérêts au taux contractuel de 0,95 % majoré de 5 % en application des dispositions contractuelles, jusqu'au complet paiement,

Condamner la société [O] [R] VIGNERON au paiement de la somme de 1.130,79 € au titre du prêt n° 10001580736, selon décompte arrêté au 22 août 2024 avec intérêts au taux contractuel de 0,95 % majoré de 5 % en application des dispositions contractuelles, jusqu'au complet paiement,

Condamner la société [O] [R] VIGNERON au paiement de la somme de 1.673,51 € au titre du prêt n° 10001580749, selon décompte arrêté au 22 août 2024 avec intérêts au taux contractuel de 0,95 % majoré de 5 % en application des dispositions contractuelles, jusqu'au complet paiement,

Condamner la société [O] [R] VIGNERON au paiement de la somme de 9.200,44 € au titre du prêt n° 10001581129, selon décompte arrêté au 22 août 2024 avec intérêts au taux contractuel de 1,20 % majoré de 5 % en application des dispositions contractuelles, jusqu'au complet paiement,

Condamner la société [O] [R] VIGNERON au paiement au paiement de la somme de 13.412,11 € au titre du solde débiteur du compte courant n°

23078779039, selon décompte arrêté au 22 août 2024 avec intérêts au taux contractuel de 7,25 %, jusqu'au complet paiement,

Condamner in solidum Monsieur [O] [R] avec la société [O] [R] VIGNERON au paiement de la somme de 13.412,11 € au titre du solde débiteur du compte courant n° 23078779039, selon décompte arrêté au 22 août 2024 avec intérêts au taux contractuel de 7,25 %, jusqu'au complet paiement, dans la limite de 20.000,00 €, montant maximum de son engagement de caution,

Ordonner la capitalisation des intérêts pour toutes les condamnations prononcées,

Condamner solidairement Monsieur [O] [R] avec la société [O] [R] VIGNERON à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement Monsieur [O] [R] avec la société [O] [R] VIGNERON à payer les entiers dépens.

A la barre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE indique qu'en cours de procédure les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole transactionnel dont elle demande l'homologation.

La société [O] [R] VIGNERON SARL et Monsieur [O] [R] ne se présentent pas, ni personne pour eux. Leur noncomparution sera constatée et il sera statué par un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

SUR CE,

Vu le protocole d'accord transactionnel signé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, la société [O] [R] VIGNERON SARL et Monsieur [O] [R] le 27 octobre 2025,

Vu la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE pour une homologation dudit protocole par le tribunal,

En cours de procédure, les parties ayant mis fin au litige par une transaction, il y a lieu pour le tribunal :
* d'homologuer le protocole d'accord transactionnel signé par CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, la société [O] [R] VIGNERON SARL et Monsieur [O] [R] le 27 octobre 2025, dont une copie restera annexée à la présente décision, et de lui donner force exécutoire.

Conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil reprises dans l'accord transactionnel, le jugement sera rendu en dernier ressort.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société [O] [R] VIGNERON SARL et de Monsieur [O] [R],

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Homologue le protocole d'accord transactionnel signé le 27 octobre 2025 entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, la société [O] [R] VIGNERON SARL et Monsieur [O] [R] dont une copie restera annexée à la présente décision, et lui donne force exécutoire,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €

Dont TVA : 14,42 €.

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