Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3302, 9 juill. 2026, n° 2025F02069


Vérifier : T. com. 3302, 9 juill. 2026, n° 2025F02069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
2025F02069
Lieu / cour
3302
Chambre
JEUDI
MàJ source
2026-08-28
Id
6a52098e93c619cd1fb7860b

Texte de la décision

10,401 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 9 JUILLET 2026
* 6ème Chambre -

N° RG : 2025F02069

SAS PREFILOC CAPITAL C/ SARL MAFUNDU

DEMANDERESSE

SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Camille MALLASSINET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]

DEFENDERESSE

SARL MAFUNDU, [Adresse 3]

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 11 décembre 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Brice VANDAL François ARDONCEAU, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par François ARDONCEAU, Juge,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.

C'est dans le cadre de cette activité qu'elle est entrée en relation contractuelle avec la SARL MAFUNDU.

Les contrats de location ont été signés respectivement entre la société PREFILOC CAPITAL SAS, la société JDC SA intervenant en qualité de fournisseur et la SARL MAFUNDU en qualité de locataire :

Le 15 mai 2023, le contrat n° 230180450 stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 87,00 € HT ainsi que 4,01 € au titre du bris-machine. Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 28 juin 2023.

Le 9 juin 2023, le contrat n° 230147470 stipulait une durée irrévocable de 36 mois et des loyers mensuels de 34,90 € HT. Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 9 juin 2023.

Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS, après plusieurs relances, a mis en demeure la SARL MAFUNDU, le 21 mai 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, d'avoir à lui payer la somme de 4337,93 €.

Cette mise en demeure ayant été sans effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS a saisi le tribunal afin d'obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre des contrats précités.

Par acte extrajudiciaire en date du 5 novembre 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer la SARL MAFUNDU afin de voir le tribunal :

Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 9, 10 et 11, Vu les pièces versées aux débats,

Juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,

Condamner la société MAFUNDU à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 4.528,01 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure,

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Condamner la société MAFUNDU à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l'intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société MAFUNDU à en régler la valeur, soit 3.836,80 €,

Condamner la société MAFUNDU à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,

Condamner la société MAFUNDU à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société MAFUNDU aux entiers dépens.

La SARL MAFUNDU ne se présente pas, ni personne pour elle.

Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions.

SUR CE,

Le tribunal constatera que les contrats versés aux débats sont signés par la SARL MAFUNDU, et qu'un courrier d'avocat lui a été adressé le 21 mai 2025, la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étant resté sans réponse.

Le tribunal relèvera, qu'à la date de l'assignation, sont dus :

Pour le contrat n° 230180450 :

7 loyers pour un montant total de 730,80 € TTC au titre des loyers impayés et 28,07 € pour l'assurance bris de machine,

22 loyers d'un montant de 1.914,00 € HT au titre de la déchéance du terme et 88,22 € pour l'assurance bris de machine.

Pour le contrat n° 230147470 :

7 loyers pour un montant total de 293,16 € TTC au titre des loyers impayés,

9 loyers d'un montant de 314,10 € HT au titre de la déchéance du terme.

Le tribunal observera pour mémoire que les contrats stipulent, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme.

Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d'office (article 1231-5 du code civil).

En conséquence et au vu des pièces versées aux débats, le tribunal condamnera la SARL MAFUNDU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.052,03 € TTC au titre des loyers impayés sur l'ensemble des contrats, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 21 mai 2025, date de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception, ainsi que la somme de 2.316,32 € au titre des loyers à échoir pour l'ensemble des contrats, incluant l'assurance de bris de machine car le matériel n'a pas été restitué, qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne sera pas soumise à intérêt.

Rien ne s'y opposant, le tribunal ordonnera l'anatocisme.

En outre, le tribunal constatera la résiliation des contrats en date du 29 mai 2025, soit huit jours après la mise en demeure.

Le tribunal relèvera que les contrats versés aux débats sont signés ainsi que les conditions générales qui sont paraphées et permettent d'établir qu'elles faisaient partie d'un ensemble contractuel dûment accepté par la SARL MAFUNDU.

En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de restitution du matériel correspondant à ces contrats, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte réduite à 10,00 € par jour de retard.

Le tribunal fera droit également à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SAS au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % pour l'ensemble des sommes soumises à cette clause pénale, soit la somme de 52,60 € (1.052,03 € x 5 %).

Le tribunal observera que la société PREFILOC CAPITAL SAS demande à se voir réglée d'une somme de 3.836,80 € en cas de non-restitution des matériels mais le tribunal dira qu'elle ne justifie pas dans ses conclusions des modalités de calcul d'une telle somme. En conséquence, le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de cette demande.

La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend se voir payer de la somme de 21,60 € de frais par échéance impayée mais elle ne démontre pas que la SARL MAFUNDU avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat. La SARL MAFUNDU sera donc déboutée de sa demande.

La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend que la SARL MAFUNDU a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts. La société PREFILOC CAPITAL SAS n'apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu'elle affirme ; en conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.

La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la SARL MAFUNDU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS.

Succombant à l'instance, la SARL MAFUNDU sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate-la non-comparution de la SARL MAFUNDU,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation des contrats en date du 29 mai 2025,

Condamne la SARL MAFUNDU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.052,03 € TTC (MILLE CINQUANTE DEUX EUROS ET TROIS CENTIMES), outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 21 mai 2025,

Ordonne l'anatocisme,

Condamne la SARL MAFUNDU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une somme de 2.316,32 € (DEUX MILLE TROIS CENT SEIZE EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES), au titre de pénalités sur loyers à échoir,

Condamne la SARL MAFUNDU à la restitution du matériel, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 10,00 € (

DIX EUROS

) par jour de retard pendant un délai de trente jours passé lequel il sera fait droit à nouveau,

Condamne la SARL MAFUNDU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 52,60 € (CINQUANTE DEUX EUROS ET SOIXANTE CENTIMES), au titre de la clause pénale sur les loyers échus,

Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses autres demandes,

Condamne la SARL MAFUNDU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (

TROIS CENTS EUROS

), au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL MAFUNDU aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.