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T. com. 3302, 9 juill. 2026, n° 2025F01567


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Date
09/07/2026
Numéro
2025F01567
Lieu / cour
3302
Chambre
JEUDI
MàJ source
2026-08-28
Id
6a5209c993c619cd1fb78939

Texte de la décision

12,195 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 9 JUILLET 2026 - 6ème Chambre -

N° RG : 2025F01567

SAS PREFILOC CAPITAL C/ SARL TAHIRA

DEMANDERESSE
* SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]

DEFENDERESSE
* SARL TAHIRA, [Adresse 3]

Représentée par Maître Philippe CLEMENT, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 4], ne comparaissant pas à l'audience

L'affaire a été entendue en audience publique le 5 février 2026 par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Philippe MENAGER, Juges,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.

C'est dans le cadre de cette activité qu'elle est entrée en relation contractuelle avec la société TAHIRA SARL.

Les contrats de location ont été signés le 30 janvier 2020 pour le premier contrat n° 200022080 pour un terminal de paiement, et le 19 novembre 2021 pour le second contrat n° 220027650 pour une caisse enregistreuse, entre la société PREFILOC CAPITAL SAS loueur financier, la société TAHIRA SARL en qualité de locataire et la société JDC en qualité de fournisseur.

Le premier contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 29,00 € HT, soit 34,80 € TTC. Une fiche d'installation des biens objet du contrat a été signée le 30 janvier 2020 et la société PREFILOC CAPITAL SAS a facturé le 19 février 2020 l'ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.

Le second contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 75,00 € HT, soit 90,00 € TTC ainsi que 3,68 € au titre du bris de machine. Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 05 janvier 2022 et la société PREFILOC CAPITAL SAS a facturé le 11 février 2022 l'ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.

Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS, après plusieurs relances, a mis en demeure la société TAHIRA SARL, le 30 mai 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception, présenté le 1er juin 2024, d'avoir à lui payer la somme de 2.830,70 €.

Cette dernière mise en demeure ayant été sans effet, la SAS PREFILOC CAPITAL a saisi le tribunal afin d'obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre du contrat précité.

Par acte extrajudiciaire en date du 28 août 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer la société TAHIRA SARL afin de voir le tribunal :

Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 9,10 & 11, Vu les pièces versées aux débats,

Juger que les contrat objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,

Condamner la société TAHIRA à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3.282,14 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10

points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure,

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Condamner la société TAHIRA à restituer à la société Prefiloc Capital l'intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société TAHIRA à en régler la valeur, soit 643,30 €,

Condamner la société TAHIRA à régler la somme de 5.000,00 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts,

Condamner la société TAHIRA à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société TAHIRA aux entiers dépens.

La société TAHIRA SARL ne se présente pas, ni personne pour elle.

Le tribunal constatant sa non-comparution et la régularité de son assignation, statuera par jugement réputé contradictoire en application des articles 472 et 473 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions.

SUR CE,

Le tribunal constatera que les contrats versés aux débats sont signés par la société TAHIRA SARL, et qu'un courrier d'avocat lui a été adressé le 19 juin 2025, présenté le 24 juin 2025, la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étant resté sans réponse.

Le tribunal relèvera qu'à la date de l'assignation, sont dus pour :

Pour le contrat n° 200022080 :
* 11 loyers pour un montant total de 382,80 € TTC au titre des loyers impayés,
* 17 loyers d'un montant de 493,00 € HT au titre de la déchéance du terme.

Pour le contrat n° 220027650 :
* 14 loyers pour un montant total de 1.260,00 € TTC au titre des loyers impayés et 51,52 € pour l'assurance bris de machine,
* 8 loyers d'un montant de 600,00 € HT au titre de la déchéance du terme et 29,44 € pour l'assurance bris de machine.

Le tribunal observera que les contrats stipulent, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme.

Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à

cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d'office (article 1231-5 du code civil).

En conséquence, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil et au vu des pièces versées aux débats, le tribunal condamnera la société TAHIRA SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.694,32 € au titre des loyers impayés sur l'ensemble des contrats, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 01 juin 2025, date de présentation de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception, ainsi que la somme de 1.122,44 € au titre des loyers à échoir, incluant l'assurance de bris de machine car le matériel n'a pas été restitué, qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne sera pas soumise à intérêt.

Rien ne s'y opposant, le tribunal ordonnera l'anatocisme à compter du 1er juin 2025.

En outre, le tribunal constatera la résiliation des contrats en date du 09 juin 2025, soit huit jours après la date de présentation de la mise en demeure.

Pour le contrat n° 200022080 :

Le tribunal dira que le contrat versé aux débats n'est qu'une simple copie et ne permet pas d'établir que les conditions générales, qui ne sont pas signées, faisaient partie d'un ensemble contractuel dûment accepté par la société TAHIRA SARL.

En conséquence, la demanderesse sera déboutée de ses demandes au titre de la restitution du matériel, de la clause pénale et des frais.

Pour le contrat n° 220027650 :

Le tribunal dira que le contrat versé aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign.

En conséquence, le tribunal considèrera que la société PREFILOC CAPITAL SAS rapporte la preuve de la validité de la signature de la société TAHIRA SARL et que cette dernière a bien accepté les termes du contrat qui est ainsi valablement formé.

En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de restitution des matériels correspondant à ce contrat, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte que le tribunal fixera à 10,00 € par jour de retard et par matériel, pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau.

Le tribunal fera droit également à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SAS au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % pour l'ensemble des sommes soumises à cette clause pénale, soit la somme de 67,58 € (1.311,52 € x 5 %).

Le tribunal observera que la société PREFILOC CAPITAL SAS demande à se voir réglée d'une somme de 643,30 € en cas de non-restitution du matériel mais le tribunal dira qu'elle ne justifie pas dans ses conclusions des modalités

de calcul d'une telle somme. En conséquence, le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de cette demande.

La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend se voir payer de la somme de 21,60 € de frais par échéance impayée mais elle ne démontre pas que la société TAHIRA SARL avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat. La société PREFILOC CAPITAL SAS sera donc déboutée de sa demande.

La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend que la société TAHIRA SARL a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts. La société PREFILOC CAPITAL SAS n'apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu'elle affirme ; en conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.

La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la société TAHIRA SARL sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société TAHIRA SARL sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate-la non-comparution de la société TAHIRA SARL,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation des contrats en date du 9 juin 2025,

Condamne la société TAHIRA SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.694,32 € TTC (MILLE SIX CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS TRENTE DEUX CENTIMES), outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du ler juin 2025,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

Condamne la société TAHIRA SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une somme de 1.122,44 € (MILLE CENT VINGT DEUX EUROS QUARANTE QUATRE CENTIMES), au titre de pénalité sur loyers à échoir,

Condamne la société TAHIRA SARL à la restitution des matériels, (contrat n° 220027650) dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 10,00 € (

DIX EUROS

) par jour de retard par matériel, pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau,

Condamne la société TAHIRA SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 67,58 € (SOIXANTE SEPT EUROS CINQUANTE HUIT CENTIMES), au titre de la clause pénale sur les loyers échus,

Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses autres demandes,

Condamne la société TAHIRA SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (

TROIS CENTS EUROS

), au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société TAHIRA SARL aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

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