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T. com. 3302, 9 juill. 2026, n° 2025F01891


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Date
09/07/2026
Numéro
2025F01891
Lieu / cour
3302
Chambre
JEUDI
MàJ source
2026-07-31
Id
6a5209ef93c619cd1fb78a5f

Texte de la décision

13,448 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 9 JUILLET 2026
* 6ème Chambre -

N° RG : 2025F01891

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] C/ Madame [K] [P] épouse [M] SAS ACTION 33

DEMANDERESSE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], [Adresse 1]

comparaissant par Maître Sylvie BOCHE-ANNIC, Avocat à la Cour, membre de la SELARL FORZY BOCHE-ANNIC MICHON

DEFENDERESSES

Madame [K] [P], épouse [M], [Adresse 4]

comparaissant par Maître Damien LORCY, Avocat à la Cour

SAS ACTION [Adresse 3]

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 30 avril 2026 par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société ACTION 33 SAS, dont la dirigeante était Madame [K] [P] épouse [M] a eu recours au crédit au cours de son activité. C'est dans ce cadre qu'elle a souscrit, en 2021, auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] un prêt garanti par l'Etat (PGE) d'un montant de 23.868,00 € originellement convenu pour une durée de 12 mois, à taux nul, mais porté à 60 mois, aux taux de 0,76 %, par avenant signé en avril 2022.

En date du 15 février 2022 un crédit « CAP DEVELOPPEMENT » était accordé à la société ACTION 33 SAS par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], pour un montant de 10.200,00 € sur une durée de 60 mois. Ce crédit était garanti par l'engagement de caution personnelle et solidaire de Madame [K] [P], épouse [M] à hauteur de 12.240,00 € pour une durée de 84 mois, signé le même jour.

La société ACTION 33 SAS ayant cessé de rembourser les échéances de ses prêts et ne régularisant pas sa situation, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] lui adressait, le 23 avril 2025 une lettre recommandée valant mise en demeure d'avoir à lui régler :
* La somme de 15,72 € au titre du solde débiteur de son compte,
* La somme de 4.585,44 € au titre des échéances impayées du prêt PGE,
* La somme de 1.118,90 € au titre des échéances impayées du prêt CAP DEVELOPPEMENT.

Le même jour, elle adressait également une lettre recommandée valant mise en demeure à Madame [K] [P] d'avoir à lui régler la somme de 1.118,90 € au titre des échéances impayées du prêt CAP DEVELOPPEMENT en sa qualité de caution, sous réserve de voir prononcer la déchéance du terme des prêts ce qui rendrait exigible le solde des sommes dues.

La société ACTION 33 SAS ainsi que Madame [K] [P] restant taisants, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] prononçait la déchéance du terme des prêts et la notifiait à la société ACTION 33 SAS et à Madame [K] [P] par courriers recommandés séparés du 3 juillet 2025, les mettant en demeure :
* Pour la société ACTION 33 SAS, de régulariser le solde débiteur du compte courant et de payer sous 45 jours les sommes de 18.109,83 € au titre du PGE et de 5.290,44 € au titre du prêt CAP DEVELOPPEMENT,
* Pour Madame [K] [P], en tant que caution solidaire de la société ACTION 33 SAS, de régler sous 45 jours la somme de 5.290,44 € au titre du prêt CAP DEVELOPPEMENT.

La société ACTION 33 SAS ainsi que Madame [K] [P] restant à nouveau taisantes, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], par acte extrajudiciaire en date du 21 octobre 2025, les assignait devant le tribunal de commerce de Bordeaux.

En date du 22 octobre 2025, soit le lendemain de l'assignation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], le tribunal de commerce de

Bordeaux ouvrait une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société ACTION 33 SAS.

En date du 1er décembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] déclarait ses créances auprès du mandataire judiciaire désigné et informait la caution, Madame [K] [P], en date du 3 décembre 2025 de cette déclaration.

C'est ainsi que l'affaire se présente à l'audience.

Par conclusions déposées à la barre, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil (ancien article 1134 du code civil), Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil,

Dire et juger la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] recevable et bien fondée en son action,

En conséquence, y faisant droit,

Donner acte à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de son désistement d'instance à l'égard de la société ACTION 33, eu égard à son placement en liquidation judiciaire,

Condamner Madame [K] [P] épouse [R] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 5.360,59 € outre les intérêts au taux de 4,05 % à compter du 15 octobre 2025 et jusqu'au parfait paiement au titre de son engagement de caution du Prêt N° 0554 7380652 04 du 15.02.2022,

Ordonner la capitalisation des intérêts dus par Madame [R] conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Débouter Madame [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner Madame [R] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] une somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution.

En réponse et par conclusions déposées à la barre, Madame [K] [P] demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et s. et 2300 du code civil, Vus les articles 9 et 700 du code de procédure civile,

Déclarer Madame [R] recevable et bien fondée en ses demandes,

Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] au paiement de la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens.

La société ACTION 33 SAS ne se présente pas, ni personne pour elle.

Le tribunal, constatant la non-comparution de la société ACTION 33 SAS, et conformément à l'article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire.

MOYENS DES PARTIES

Pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1],

Elle indique qu'elle se désiste de l'action engagée contre la société ACTION 33 SAS mais maintient celle engagée contre Madame [K] [P].

Elle soutient que la fiche patrimoniale remplie par Madame [K] [P] le 6 juillet 2021 ne laisse aucune ambiguïté sur sa capacité d'honorer ses engagements de caution solidaire de la société ACTION 33 SAS.

Pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], Madame [K] [P] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une disproportion manifeste de son engagement de caution.

Etant fondée en ses demandes, elle sollicite la condamnation Madame [K] [P] à lui verser les sommes dues.

Pour Madame [K] [P]

La fiche patrimoniale de Madame [K] [P] a été signée le 6 juillet 2021 et l'engagement de caution solidaire est daté du 15 février 2022. La situation de Madame [K] [P] avait changé et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] n'a pas sollicité de mise à jour de ces informations.

Elle ne disposait et ne dispose toujours pas de revenus et patrimoine lui permettant de faire face à cet engagement manifestement disproportionné.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] doit donc être déboutée de sa demande.

SUR CE,

Le tribunal donnera acte à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TALENCE de son désistement d'instance à l'encontre de la société ACTION 33 SAS, eu égard à son placement en liquidation judiciaire.

Le tribunal relèvera que Madame [K] [P] ne conteste pas s'être portée caution de la société ACTION 33 SAS, pas plus qu'elle ne conteste la régularité de son engagement ou le montant de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] faisant l'objet des poursuites. Elle soulève seulement l'inopposabilité de son engagement de caution solidaire de la société ACTION 33 SAS du fait d'une disproportion manifeste de celui-ci.

En l'espèce, elle s'est portée caution solidaire de la société ACTION 33 SAS dans la limite de 12.240,00 € couvrant le paiement du principal, plus intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard pour la durée de 84 mois.

Le tribunal s'attachera donc à étudier les pièces et les éléments versés au débat.

Le tribunal rappellera, tout d'abord, l'article 2300 du code civil qui dispose (version en vigueur depuis le 1er janvier 2022) :

« Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. »

Le tribunal rappellera aussi qu'il n'appartient pas à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TALENCE de vérifier l'exactitude et le bien-fondé des déclarations de la caution qui, elle seule, est engagée par cette fiche déclarative de ses biens et de ses revenus.

Le tribunal observera que la fiche de renseignements individuelle remplie par Madame [K] [P] est datée du 6 juillet 2021 alors que l'engagement de caution est lui daté du 15 février 2022 et notera que Madame [K] [P], dans ses écritures, soutient que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] aurait dû «

actualiser

» ses informations et prendre en compte ses revenus 2022, année de souscription et non ceux de 2021.

Le tribunal relèvera que lors de la rédaction de sa fiche patrimoniale le 6 juillet 2021, Madame [K] [P] a indiqué des revenus salariaux annuels de 24.000,00 € et une pension de 2.585,00 €. Ces revenus sont corroborés par ses avis d'imposition pour les années 2020 et 2021 versés au dossier et qui font respectivement mention de revenus salariaux de 22.925,00 € et d'une pension de 2.642,00 € au titre de l'année 2020 ainsi que de revenus salariaux de 26.111,00 € et d'une pension de 2.664,00 € au titre de l'année 2021.

Le tribunal observera que lors de l'engagement de caution souscrit par Madame [K] [P] le 15 février 2022, il n'était pas possible de connaître les revenus de cette dernière au titre de l'année fiscale 2022 et que même si la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] avait «

actualisé

» ses informations, la seule information qu'elle aurait reçue était la déclaration de revenus de l'année 2021 de Madame [K] [P], faisant mention de revenus supérieurs de 12,50 % à ceux de 2020 (28.775,00 € vs 25.567,00 €).

Les éléments portés sur la fiche patrimoniale font état :

ACTIF :

PASSIF :

Charge annuelle de remboursement de crédit : 2.739,72 €

Soit un total Actif : (27.454,30 € - 2.739,72 €) = 24.714,28 €

Le tribunal rappellera qu'il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus et qu'elle ne peut être déchargée de son engagement au motif que celui-ci serait disproportionné que si celle-ci prouve l'existence d'une disproportion évidente, manifeste au jour de son engagement.

Or, au vu des éléments cités supra, le tribunal constatera que le montant de l'engagement de caution solidaire de Madame [K] [P] d'un montant de 12.240,00 € représente moins de 50 % de l'actif net déclaré dans sa fiche patrimoniale.

En conséquence, le tribunal dira, qu'au jour de son engagement, l'engagement de caution pris par Madame [K] [P] n'était pas disproportionné à ses biens et revenus et la condamnera à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 5.360,59 €, outre les intérêts au taux de 4,05 % à compter du 21 octobre 2025, date de l'assignation et jusqu'au parfait paiement au titre de son engagement de caution solidaire de la société ACTION 33 SAS.

Rien ne s'y opposant, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 700,00 € que Madame [K] [P] sera condamnée à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].

Succombant à l'instance, Madame [K] [P] sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société ACTION 33 SAS,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Prend acte du désistement d'instance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à l'encontre de la société ACTION 33 SAS, eu égard à son placement en liquidation judiciaire,

Déboute Madame [K] [P] épouse [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Condamne Madame [K] [P] épouse [M] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 5.360,59 € (CINQ MILLE TROIS CENT SOIXANTE EUROS CINQUANTE NEUF CENTIMES), outre les intérêts au taux de 4,05 % à compter du 21 octobre 2025, et jusqu'au parfait paiement au titre de son engagement de caution solidaire de la société ACTION 33 SAS,

Ordonne l'anatocisme,

Condamne Madame [K] [P] épouse [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 700,00 € (SEPT CENTS EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [K] [P] épouse [M] aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €

Dont TVA : 14,42 €.

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