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T. com. 3302, 9 juill. 2026, n° 2026F00053


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Date
09/07/2026
Numéro
2026F00053
Lieu / cour
3302
Chambre
JEUDI
MàJ source
2026-08-29
Id
6a520b2593c619cd1fb793a5

Texte de la décision

9,621 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 9 JUILLET 2026
* 6ème Chambre -

N° RG : 2026F00053

SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS LA CAVERNE

DEMANDERESSE

SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]

DEFENDERESSE

SAS LA CAVERNE, [Adresse 3]

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 19 février 2026 par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Eric VAN DE RIET, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La SAS PREFILOC CAPITAL est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.

C'est dans le cadre de cette activité qu'elle est entrée en relation contractuelle avec La société LA CAVERNE SAS.

Le contrat de location d'un système Devlyx Alimentaire a été signé le 01 avril 2025, entre la SAS PREFILOC CAPITAL, la société JDC intervenant en qualité de fournisseur, et la société LA CAVERNE SAS en qualité de locataire.

Le contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois pour un montant de loyer mensuel de 105,00 € HT, soit 126,00 € TTC ainsi que 4,83 € au titre du bris-machine.

Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 02 mai 2025 et la société PREFILOC CAPITAL SAS a facturé le 14 mai 2025 l'ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.

Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la SAS PREFILOC CAPITAL, après plusieurs relances, a mis en demeure La société LA CAVERNE SAS, le 8 octobre 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, présenté le 14 octobre 2025, d'avoir à lui payer la somme de 6 691,28 euros.

Cette mise en demeure ayant été sans effet, la SAS PREFILOC CAPITAL a saisi le tribunal afin d'obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre du contrat précité.

Par acte extrajudiciaire en date du 19 décembre 2025, la SAS PREFILOC CAPITAL a fait citer la société LA CAVERNE SAS afin de voir le tribunal :

Vu les articles 1103 & 1104 du code civil,

Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l'article 11,

Vu les pièces versées aux débats,

Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,

Condamner la société LA CAVERNE à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 6.738,80 € outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure,

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Condamner la société LA CAVERNE à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,

Condamner la société LA CAVERNE à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société LA CAVERNE aux entiers dépens.

La société LA CAVERNE ne se présente pas, ni personne pour elle.

Le tribunal constatant la régularité de son assignation selon le procèsverbal article 658 qui l'accompagne, statuera par jugement réputé contradictoire en application des articles 472 et 473 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la SAS PREFILOC CAPITAL pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions.

SUR CE,

Le tribunal constatera que le contrat versé aux débats est signé par la société LA CAVERNE SAS, et qu'un courrier d'avocat lui a été adressé le 08 octobre 2025, présenté le 14 octobre 2025, la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étant resté sans réponse.

Le tribunal relèvera qu'à la date de l'assignation, sont dus pour ce contrat :

5 loyers pour un montant total de 630,00 € TTC au titre des loyers impayés et 24,15 € pour l'assurance bris de machine.

41 loyers pour un montant total de 4.305,00 € HT au titre de la déchéance du terme.

Le tribunal observera que le contrat stipule, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme.

Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d'office (Art. 1231-5 du Code civil).

En conséquence, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil et au vu des pièces versées aux débats (contrat et procès-verbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société LA CAVERNE SAS, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception), le tribunal condamnera la société LA CAVERNE SAS à payer à la SAS PREFILOC CAPITAL la somme de 654,15 € TTC au titre des loyers impayés outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 14 octobre 2025, date de présentation de la

première mise en demeure par courrier avec accusé de réception, ainsi que 4.305,00 € au titre des loyers à échoir, qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne seront pas soumis à intérêt.

Rien ne s'y opposant, le tribunal ordonnera l'anatocisme à compter du 14 octobre 2025, date de présentation de la mise en demeure.

En outre, le tribunal constatera la résiliation du contrat en date du 22 octobre 2025, soit huit jours après la date de présentation de la première mise en demeure.

Le tribunal relèvera que le contrat versé aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign.

En conséquence, le tribunal considèrera que la SAS PREFILOC CAPITAL rapporte la preuve de la validité de la signature de la société LA CAVERNE SAS et que cette dernière a bien accepté les termes du contrat qui est ainsi valablement formé.

En conséquence, le tribunal fera droit également à la demande de la SAS PREFILOC CAPITAL au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code civil, la réduira à 5 % pour l'ensemble des sommes soumises à cette clause pénale, soit la somme de 32,71 € (654,15 € x 5 %).

La SAS PREFILOC CAPITAL prétend se voir payer la somme de 21,60 € de frais par échéance impayée mais elle ne démontre pas que La société LA CAVERNE SAS avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat, elle sera donc déboutée de sa demande.

La SAS PREFILOC CAPITAL prétend que la société LA CAVERNE SAS a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts ; la SAS PREFILOC CAPITAL n'apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu'elle affirme ; en conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.

La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la société LA CAVERNE SAS sera condamnée à payer à la SAS PREFILOC CAPITAL.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, La société LA CAVERNE sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société LA CAVERNE SAS,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du contrat en date du 22 octobre 2025.

Condamne la société LA CAVERNE SAS à payer à la SAS PREFILOC CAPITAL la somme de 654,15 € (SIX CENT CINQUANTE QUATRE EUROS ET QUINZE CENTIMES), outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 14 octobre 2025,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

Condamne la société LA CAVERNE SAS à payer à la SAS PREFILOC CAPITAL une somme de 4.305,00 € (QUATRE MILLE TROIS CENT CINQ EUROS), de pénalité sur loyers à échoir,

Condamne la société LA CAVERNE SAS à payer à la SAS PREFILOC CAPITAL au titre de la clause pénale sur les loyers échus, la somme de 32,71 € (TRENTE DEUX EUROS SOIXANTE ET ONZE CENTIMES),

Déboute la SAS PREFILOC CAPITAL de ses autres demandes,

Condamne La société LA CAVERNE SAS à payer à la SAS PREFILOC CAPITAL la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS), au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne La société LA CAVERNE aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

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