T. com. 3302, 9 juill. 2026, n° 2026F00044
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 9 JUILLET 2026
* 6ème Chambre -
N° RG : 2026F00044
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SARL CHAPA'S
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Bareau de [Localité 1], membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SARL [Adresse 3], [Adresse 4]
Ne comparaissant pas
L'affaire a été entendue en audience publique le 19 février 2026 par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, François ARDONCEAU, Rémi MENE, , Eric VAN DE RIET, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la_location financière de matériel destiné aux professionnels. C'est dans le cadre de cette activité qu'elle est entrée en relation contractuelle avec la société CHAPA'S SARL.
Les contrats de location ont été signés le 05 juillet 2023 pour le_premier contrat n° 230196490 pour système de caisse enregistreuse, et le 07 novembre 2023 pour le 2nd contrat n° 240064760 pour un système de sécurité, entre la société PREFILOC CAPITAL SAS loueur financier, la société CHAPA'S SARL en qualité de locataire et la société JDC en qualité de fournisseur.
Le premier contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 89,00 € HT, soit 106,60 TTC ainsi que 4,10 € au titre du bris de machine.
Une fiche d'installation des biens objet du contrat a été signée le 24 juillet 2023 et la société PREFILOC CAPITAL SAS a facturé le 08 août 2023 l'ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.
Le second contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 102,31 € HT, soit 122,77 € TTC ainsi que 4,71 € au titre du bris de machine.
Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 19 janvier 2024 et la société PREFILOC CAPITAL SAS a facturé le 18 mars 2024 l'ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS, après plusieurs relances, a mis en demeure la société CHAPA'S SARL, le 03 juillet 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, présenté le 04 juillet 2025, d'avoir à lui payer la somme de 8.637,77 €.
Cette dernière mise en demeure ayant été sans effet, la SAS PREFILOC CAPITAL a saisi le tribunal afin d'obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre du contrat précité.
Par acte extrajudiciaire en date du 18 décembre 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer la société CHAPA'S SARL afin de voir le tribunal :
Vu les articles 1103 §_1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11,
Vu les pièces versées au débat,
Juger que les contrat objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société CHAPA'S à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 8.421.07 € outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Condamner la société CHAPA'S à restituer à la société Prefiloc Capital l'intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société CHAPA'S à en régler la valeur, soit 3.560.39 €,
Condamner la société CHAPA'S à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts.
Condamner la société CHAPA'S à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société CHAPA'S aux entiers dépens.
La société CHAPA'S ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal constatant sa non-comparution et la régularité de son assignation selon le procès-verbal de recherches infructueuses article 658 qui l'accompagne, statuera par jugement réputé contradictoire en application des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société PREFILOC CAPITAL pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE
Le tribunal constatera que les contrats versés aux débats sont signés par la société CHAPA'S SARL, et qu'un courrier d'avocat lui a été adressé le 03 juillet 2025, présenté le 04 juillet 2025, la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étant resté sans réponse.
Le tribunal relèvera qu'à la date de l'assignation, sont dus pour :
le premier contrat n°230196490 :
5 loyers pour un montant total de 533,00 € TTC au titre des loyers impayés et 20,50, € pour l'assurance bris de machine
* 23 loyers d'un montant de 2047,00 € HT au titre de la déchéance du terme et 94,30, € pour l'assurance bris de machine
le second contrat n° 240064760 :
5 loyers pour un montant total de 613,85 TTC au titre des loyers impayés et 23,55 € pour l'assurance bris de machine
29 loyers d'un montant de 2.966,99 € HT au titre de la déchéance du terme et 136,59 € pour l'assurance bris de machine.
Le tribunal observera que les contrats stipulent, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme.
Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d'office (Art. 1231-5 du code civil).
En conséquence, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil et au vu des pièces versées aux débats, le tribunal condamnera la société CHAPA'S SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.190,90 € au titre des loyers impayés outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 04 juillet 2025, date de présentation de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception, ainsi que la somme de 5.244,88 € au titre des loyers à échoir, incluant l'assurance de bris de machine car le matériel n'a pas été restitué, qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne seront pas soumis à intérêt.
Rien ne s'y opposant, le tribunal ordonnera l'anatocisme à compter du 04 juillet 2025.
En outre, le tribunal constatera la résiliation du contrat en date du 12 juillet 2025, soit huit jours après la date de présentation de la mise en demeure.
Le tribunal dira que les contrats versés aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign.
En conséquence, le tribunal considèrera que la société PREFILOC CAPITAL SAS rapporte la preuve de la validité de la signature de la société CHAPA'S SARL et que cette dernière a bien accepté les termes des contrats qui sont ainsi valablement formés.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de restitution des matériels correspondant à ces contrats, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte que le tribunal fixera à 10,00 € par jour de retard et par matériel, pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau.
Le tribunal fera droit également à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SAS au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code civil, la réduira à 5 % pour l'ensemble des sommes soumises à cette clause pénale, soit 59,56 € (1190,90 x 5 %).
Le tribunal observera que la société PREFILOC CAPITAL SAS demande à se voir réglée d'une somme de 3.560,39 € en cas de non-restitution du matériel mais le tribunal dira qu'elle ne justifie pas dans ses conclusions des modalités de calcul d'une telle somme, en conséquence de quoi le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de cette demande.
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend se voir payer de 21,60 € de frais par échéance impayée mais elle ne démontre pas que la société CHAPA'S SARL avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat, elle sera donc déboutée de sa demande.
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend que la société CHAPA'S SARL a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts ; la société PREFILOC CAPITAL SAS n'apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu'elle affirme. En conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la société CHAPA'S SARL sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société CHAPA'S SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate-la non-comparution de la société CHAPA'S SARL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 12 juillet 2025,
Condamne la société CHAPA'S SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.190,90 € (MILLE CENT QUATRE VINGT DIX EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES) TTC outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 4 juillet 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne la société CHAPA'S SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une somme de 5.244,88 € (CINQ MILLE DEUX CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT HUIT CENTIMES) de pénalité sur loyers à échoir,
Condamne la société CHAPA'S SARL à la restitution des matériels, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10,00 € (
DIX EUROS
) par jour de retard par matériel, pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau,
Condamne la société CHAPA'S SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS au titre de la clause pénale sur les loyers échus, la somme de 59,56 € (CINQUANTE NEUF EUROS ET CINQUANTE SIX CENTIMES),
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses autres demandes,
Condamne la société CHAPA'S SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (
TROIS CENTS EUROS
) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société CHAPA'S SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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