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T. com. 3302, 9 juill. 2026, n° 2026F00483


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Date
09/07/2026
Numéro
2026F00483
Lieu / cour
3302
Chambre
JEUDI
MàJ source
2026-07-11
Id
6a520bbf93c619cd1fb79697

Texte de la décision

8,999 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 9 JUILLET 2026
* 6ème Chambre -

N° RG : 2026F00483

[Adresse 1] C/ Monsieur [J] [L]

DEMANDERESSE

[Adresse 2] POPULAIRE [Adresse 3]

comparaissant par Maître Mark URBAN, Avocat à la Cour, membre de la SELARL ABR ET ASSOCIES

DEFENDEUR

Monsieur [J] [L], [Adresse 4]

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 2 avril 2026 par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Léonard RODRÍGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Philippe MENAGER, Eric VAN DE RIET, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Par acte en date du 31 mai 2023, la société RETRO STORE SAS a souscrit auprès de la [Adresse 1] (ci-après BPACA) un contrat de crédit « BPIFRANCE délégué » n° 09134900 d'un montant en principal de 50.000,00 €, à un taux d'intérêt fixe de 4,30 % l'an, sur une durée de 84 mois, dont l'objet était notamment le financement de l'achat d'un droit au bail d'un local commercial situé [Adresse 5] à Bordeaux (33000), de travaux d'aménagement et d'un besoin en fonds de roulement.

Par acte en date du 31 mai 2023, Monsieur [J] [L] s'est engagé à l'égard de la [Adresse 1] en qualité de caution personnelle et solidaire au titre du contrat de crédit « Prêt équipement » n° 09134900 dans la limite de 30.000,00 € et dans la limite de 60 % des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires.

Aux termes d'un jugement en date du 9 septembre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé à l'encontre de la société RETRO STORE SAS l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et a désigné Maître [T] [R] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 septembre 2025, la [Adresse 1] déclarait ses créances détenues à l'encontre de la société RETRO STORE SAS entre les mains du liquidateur judiciaire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 septembre 2025, la [Adresse 1] indiquait à l'égard de Monsieur [J] [L], en sa qualité de caution des concours consentis à la société RETRO STORE SAS, que cette société a été déclarée en liquidation judiciaire aux termes d'un jugement en date du 9 septembre 2025 et que les échéances du prêt n° 09134900 demeuraient impayées à la date du courrier à hauteur de la somme de 2.209,06 € et le mettait en demeure d'honorer ses engagements et d'adresser à la [Adresse 1] sous 30 jours la somme de 2.209,06 €.

Aux termes dudit courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 septembre 2025, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE rappelait à Monsieur [J] [L] que son engagement de caution est limité à hauteur de 60 % de l'encours restant dû et que conformément aux clauses contractuelles, le non-paiement d'une échéance à bonne date entraînera la résiliation du contrat de prêt et que son exigibilité serait, par conséquent, acquise de plein droit à son encontre à défaut de régularisation effective et intégrale des arriérés constatés dans le délai imparti et lui indiquait qu'en l'absence de proposition de règlement, la [Adresse 1] engagera immédiatement à son encontre et sans nouvel avis les poursuites judiciaires nécessaires au recouvrement de ses créances, dont le montant limité à 60 %, s'élevait au jour d'envoi dudit courrier à la somme de 25.660,66 € (60 % de

42.767,78 €). Ce courrier est revenu avec la mention «

Pli avisé et non réclamé».

A la date du 21 janvier 2026, la somme due par Monsieur [J] [L], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société RETRO STORE SAS est de 26.031,51 € (43.385,85 € x 60 %), outre intérêts au taux contractuel de 4,30 % à compter du 22 janvier 2026 jusqu'à parfait paiement dans la limite de la somme de 30.000,00 €, au titre du solde du prêt n° 09134900 et l'engagement de caution du 31 mai 2023.

Afin d'obtenir le paiement de la somme due, par acte extrajudiciaire en date du 27 février 2026, la [Adresse 1] fait assigner Monsieur [J] [L] devant le tribunal de céans et demande de :

Vu les articles 1103, 1104 et 2288 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Déclarer que la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE détenue à l'encontre de Monsieur [J] [L] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société « RETRO STORE » est parfaitement fondée,

En conséquence,

Condamner Monsieur [J] [L], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société « RETRO STORE », à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 6] la somme de 26.031,51 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,30 % à compter du 22 janvier 2026 jusqu'à parfait paiement, dans la limite de la somme de 30.000,00 €, au titre du solde du prêt n° 09134900 et de l'engagement de caution du 31 mai 2023,

Condamner Monsieur [J] [L] à payer à la BPACA la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure,

Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir et ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans garantie ni caution.

Monsieur [J] [L] ne se présente pas, ni personne pour lui.

C'est en l'état que cette affaire se présente à l'audience.

Le tribunal, constatant sa non-comparution et la régularité de son assignation selon le procès-verbal qui l'accompagne (article 658 du code de procédure civile), statuera par jugement réputé contradictoire en application des articles 472 et 473 du code de procédure civile.

MOYENS

En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la BANQUE POPULAIRE

[Adresse 7] pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions.

SUR CE,

Le tribunal constatera que la [Adresse 1] justifie d'une créance au titre du prêt qu'elle avait consenti à la société RETRO STORE SAS, d'un montant de 43.385,85 € et justifie également que Monsieur [J] [L] s'était porté caution de la bonne exécution par la société RETRO STORE SAS de ses obligations et s'est obligé solidairement avec la société RETRO STORE SAS a remboursé le prêt consenti par la [Adresse 1] si la société n'y satisfaisait pas elle-même pour un montant dans la limite de 30.000,00 € et dans la limite de 60 % des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires et ce pendant 96 mois, Monsieur [J] [L] renonçant au bénéfice de division et de discussion.

Le tribunal relèvera, qu'en date du 9 septembre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert à l'égard de la société RETRO STORE SAS une procédure de liquidation judiciaire et que la [Adresse 1] a mis en demeure le 16 septembre 2025 Monsieur [J] [L] d'avoir à s'acquitter de sa dette en sa qualité de caution, lequel est resté taisant.

En conséquence et au vu des pièces versées aux débats, le tribunal condamnera Monsieur [J] [L] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société RETRO STORE SAS, à payer à la [Adresse 1] la somme de 26.031,51 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,30 % à compter du 22 janvier 2026 jusqu'à parfait paiement, dans la limite de la somme de 30.000,00 €, au titre du solde du prêt n° 09134900 et de l'engagement de caution du 31 mai 2023.

L'exécution provisoire est de droit ; rien ne s'y opposant, le tribunal l'ordonnera.

La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que Monsieur [J] [L] sera condamné à lui payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, Monsieur [J] [L] sera condamné aux entiers dépens.

L'exécution provisoire est de droit ; rien ne s'y opposant, le tribunal dira n'y avoir lieu à statuer.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de Monsieur [J] [L],

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [J] [L] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société RETRO STORE SAS, à payer à la [Adresse 1] la somme de 26.031,51 € (VINGT SIX MILLE TRENTE ET UN EUROS CINQUANTE ET UN CENTIMES), outre intérêts au taux contractuel de 4,30 % à compter du 22 janvier 2026 jusqu'à parfait paiement, dans la limite de la somme de 30.000,00 €.

Condamne Monsieur [J] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [J] [L] aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 55,69 €

Dont TVA : 9,28 €.

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