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T. com. 3501, 30 juin 2026, n° 2026R00047


Vérifier : T. com. 3501, 30 juin 2026, n° 2026R00047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
2026R00047
Lieu / cour
3501
Chambre
Référés
MàJ source
2026-07-11
Id
6a52101693c619cd1fb7b01b

Texte de la décision

1,900 caractères

2026R00047

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience des référés du 30 juin 2026

Ordonnance rendue le 30 juin 2026 par M. Jean-Paul EYRAUD, Juge au Tribunal de Commerce de Rennes, agissant en qualité de Juge des référés, qui a signé la minute assisté de Mme Jeanne AUBRY, Greffière d'audience,

ENTRE :

NPROXIMITE

[Adresse 1]

Représentée par Me Pascal GORRIAS ([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

1/ [Adresse 2] [Adresse 3]

Représentée par Me Bernard MARTINIER ([Localité 2] 2)

2/ SOCOLOG [Adresse 3]

Représentée par Me Bernard MARTINIER ([Localité 2] 2)

3/ SOCOPI N [Adresse 3]

Représentée par Me Bernard MARTINIER ([Localité 2] 2)

4/ SOCOPI [Adresse 3]

Représentée par Me Bernard MARTINIER ([Localité 2] 2)

PARTIES EN DÉFENSE,

d'autre part,

Par acte en date du 24 avril 2026, le demandeur a assigné le défendeur par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 30 avril 2026 sous le numéro 2026R00047.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance, Attendu que conformément aux articles 394 et 395 du CPC : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »

Attendu que tel est le cas en l'espèce,

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Jean-Paul EYRAUD, Juge au Tribunal de Commerce de Rennes, agissant en qualité de Juge des référés, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Greffière d'audience, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à [Localité 3] de son désistement d'instance et à PROTABAC, SOCOLOG, SOCOPI N et SOCOPI de leur acceptation,

Liquide les dépens à 82,86 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC.

LE JUGE DES REFERES M. Jean-Paul EYRAUD

LA GREFFIERE.

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