T. com. 4002, 3 juill. 2026, n° 2025001747
Vérifier : T. com. 4002, 3 juill. 2026, n° 2025001747 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001747
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 03/07/2026
DEFENDEUR(S) : [F] (SASU) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : [F] [C], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Mme Isabelle GAILLARD, juge faisant fonction de président
JUGES : M. Patrick PALACIN M. Pascal RIVOLTELLA
GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier
L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère Public présent à cette audience représenté par M. Vincent WINAND, magistrat à titre temporaire.
Vu l'article 456 du Code de Procédure Civile, le présent jugement a été prononcé et signé à la date que dessus par Monsieur Patrick PALACIN, assisté de Madame Marie-Graciane BAZE, commis-greffier
N.A.C. : 4I - Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
Par jugement en date du 17/01/2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société [F] (SASU)
Par jugement en date du 04/07/2025, ce Tribunal a mis fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée
En application des dispositions de l'article L.643-9 et de l'article R.643-17 du Code de Commerce, la société [F] (SASU) a été convoquée en Chambre du Conseil par lettre recommandée avec avis de réception, à l'effet de l'entendre en ses explications et de prononcer, le cas échéant, la clôture de la liquidation judiciaire,
* Madame [F] [C], représentante légale de ladite société, n'a pas comparu, bien que régulièrement convoquée
* la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [W] [G], ès qualités, avisée, a comparu, représentée par Madame [L] [Q], collaboratrice dûment mandatée
Le juge-commissaire avisé de la date de l'audition en Chambre du Conseil
En présence du Ministère Public représenté par Monsieur Vincent WINAND, magistrat à titre temporaire
Sur ce, le Tribunal,
Il résulte des documents produits et du rapport du liquidateur que :
* des procédures judiciaires en cours (enquête) retardent l'issue de la liquidation judiciaire
* en l'état de la procédure, la clôture ne peut pas intervenir
Il convient dès lors, en application de l'article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, de proroger la procédure de liquidation judiciaire de la société [F] (SASU) pour une durée d'un an
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, non susceptible d'appel et après en avoir délibéré, conformément à la loi
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions
Vu l'article L.643-9 al.1 du Code de Commerce
Vu le rapport du liquidateur, par ailleurs entendu
Statuant sur le rapport du juge-commissaire
La société [F] (SASU) dûment convoquée
Proroge la procédure de liquidation judiciaire de la société [F] (SASU) pour une durée d'un an
Invite, en application de l'article R.643-17 du Code de Commerce, la société [F] (SASU), à comparaître à l'audience du 02/07/2027 à 09:30 heures, date à laquelle le Tribunal statuera sur l'opportunité de prononcer la clôture de la liquidation judiciaire, cette disposition valant convocation de tous les organes de la procédure à cette audience
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement
Déclare les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.