Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 4201, 8 juill. 2026, n° 2026P00086


Vérifier : T. com. 4201, 8 juill. 2026, n° 2026P00086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
2026P00086
Lieu / cour
4201
Chambre
Procédure Collective (Affaires Nouvelles) 9H
MàJ source
2026-07-11
Id
6a5212b793c619cd1fb7c315

Texte de la décision

6,040 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE

Audience publique du 8 juillet 2026

Références : 2026P00086 / 2026J00087

Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Sky expresse [Adresse 1]

Activité : Transport public routier de marchandises et/ou location de véhicules industriels avec conducteur au moyen de véhicules n'exédant pas 3,5 tonnes de pma.

Ayant fait l'objet d'une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 893092593.

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

M. Jean-Hugues DEMURE, président de l'audience, Mme Odile CHAVANY et M. Jean-Michel PEGUET, juges,

Assistés lors des débats de :

Me Jérôme BLETTERY, greffier,

FAITS – MOYENS PROCEDURE

Par acte d'huissier de justice du 11 juin 2026, il a été délivré à la requête de la DDFP DE LA [Localité 1] - SERVICE IMPÔTS DES ENTREPRISES une assignation en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Sky expresse.

Le ministère public a été avisé de la procédure et de la date d'audience.

Lors de cette audience, il a été entendu :
M. [V] [W] représentant la DDFP DE LA [Localité 1].

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Attendu que l'article L. 640-1 du code de commerce, dispose qu'il est institué devant le tribunal de commerce une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, en chambre du conseil, et des pièces produites que :
* la SAS Sky expresse se trouve justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de ROANNE.
* la créance de le DDFP DE LA [Localité 1] - SERVICE IMPÔTS DES ENTREPRISES est certaine, liquide et exigible ;
* la DDFP DE LA [Localité 1] - SERVICE IMPÔTS DES ENTREPRISES justifie de tentatives d'exécution infructueuses (contrainte, saisie attribution);
* l'assignation de la DDFP DE LA [Localité 1] - SERVICE IMPÔTS DES ENTREPRISES précise la nature et le montant de la créance et contient tout Page 1 sur 3

élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements de la SAS Sky expresse ;
* la SAS Sky expresse est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.

Attendu que les éléments de nature à établir que le redressement judiciaire est manifestement impossible ont été fournis au tribunal ;

Attendu que la procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et biens ;

Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS Sky expresse doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu que la date de cessation des paiements sera fixée provisoirement au 8 janvier 2025 ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit.

Vu les articles L.640-1 et suivants, R.640-1 et suivants du code de commerce.

Vu l'assignation et les pièces produites.

Le ministère public avisé de la procédure

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Sky expresse.

Fixe provisoirement au 8 janvier 2025 la date de cessation des paiements.

Désigne M. [I] [E], en qualité de juge commissaire.

Désigne la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires judiciaires en la personne de Me [F] [P], [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de la publication au BODACC de la présente décision.

Désigne Me [L] [U], [Adresse 3] [Localité 2], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine de la SAS Sky expresse ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit que le cas échéant, le dirigeant de la SAS Sky expresse devra faire désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du code de commerce.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal.

Dit que le dirigeant de la SAS Sky expresse devra remettre au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours.

Invite le dirigeant de la SAS Sky expresse, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement soit au plus tard le 8 juillet 2028.

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante :

M. [T] [K] [Adresse 1]

et qu'en cas de changement d'adresse, le dirigeant devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du tribunal de commerce de ROANNE du 8 juillet 2026 par M. Jean-Hugues DEMURE, président, qui a signé la minute ainsi que Me Jérôme BLETTERY, greffier.

Le greffier

Le président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.