T. com. 4201, 8 juill. 2026, n° 2026L00106
Vérifier : T. com. 4201, 8 juill. 2026, n° 2026L00106 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Audience publique du 8 juillet 2026
Références : Rôle n° 2026L00106 / Procédure n° 2026J00002
Jugement rendu dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SAS PCR [Adresse 1]
Activité : L'exploitation d'un restaurant type pizzéria à emporter ou sur place. Snack sur place ou à emporter, sandwichs, plats cuisinés..
Ayant fait l'objet d'une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 948619465.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
M. Jean-Hugues DEMURE, président de l'audience, Mme Odile CHAVANY et M. Jean-Michel PEGUET, juges,
Assistés lors des débats de :
Me Jérôme BLETTERY, greffier,
FAITS – MOYENS PROCEDURE
Par jugement du 14 janvier 2026 ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a fixé une période d'observation conformément aux dispositions légales.
Dans le cadre de la procédure il a été désigné :
M. [L] [D], en qualité de juge commissaire,
* la SELARL [R] & Associés - Mandataires Judiciaires en la personne de Me [Y] [R], en qualité de mandataire judiciaire,
L'affaire a été appelée à l'audience de chambre du conseil du 8 juillet 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :
M. [W] [K],
* Mme [X] [G] collaboratrice de la SELARL [R] & Associés.
Le ministère public a été avisé de la date d'audience.
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu que le tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise;
Attendu qu'il ressort des rapports des organes de la procédure qu'il est prématuré d'envisager la présentation d'un plan de redressement et qu'il apparaît souhaitable de poursuivre la période d'observation à l'effet de rechercher la solution la plus adaptée permettant de sauver l'entreprise et les emplois attachés et qu'il est sollicité en conséquence le renouvellement de la période d'observation ;
Attendu que le juge commissaire indique être favorable au renouvellement de la période d'observation ;
Attendu que le ministère public indique être favorable à la poursuite de la période d'observation ;
Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le dirigeant de la SAS PCR 2 devra justifier, au tribunal et au mandataire judiciaire,: des résultats obtenus au cours de la période d'observation, d'une situation comptable à jour et d'un état de trésorerie ;
Attendu qu'en l'absence d'un seul des éléments ci-dessus demandés le tribunal statuera ce que de droit au vu des seuls documents en sa possession ;
Attendu que les entiers dépens du présent jugement seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
Attendu qu'il convient en conséquence de statuer ainsi qu'il suit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision exécutoire de plein droit, en dernier ressort sauf à l'égard du ministère public.
Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce.
Vu le rapport du juge commissaire.
Vu le rapport du mandataire judiciaire.
Le ministère public avisé de la procédure et entendu en ses observations écrites.
Renouvelle jusqu'au
15 janvier 2027
la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS PCR 2.
Dit au dirigeant de la SAS PCR 2 de faire parvenir, au tribunal et au mandataire judiciaire, les résultats obtenus au cours de la période d'observation, une situation comptable à jour et un état de trésorerie, et ce
au plus tard dix jours avant la date de rappel fixée ci-après;
Dit qu'en cas de carence du dirigeant de la SAS PCR 2 dans la production d'un seul des documents demandés, le tribunal statuera ce que de droit, une mesure liquidative ne faisant pas exception.
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du
9 septembre 2026 à 9 heures,
à l'effet qu'il soit statué sur la poursuite de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour les personnes destinataires.
Rappelle qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement de l'entreprise est manifestement impossible. Il peut aussi autoriser la cession de l'entreprise à un tiers.
Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de la SAS PCR 2 ou le mandataire judiciaire devra en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
Dit que le greffier devra procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du tribunal de commerce de de ROANNE du 8 juillet 2026 par M. Jean-Hugues DEMURE, président, qui a signé la minute ainsi que Me Jérôme BLETTERY, greffier.
Le greffier
Le président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.