T. com. 4901, 8 juill. 2026, n° 2025008897
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 008897
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS
AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 08/07/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT :М.
Bruno CALLOU
JUGES :М.
Pascal PRINGARBEМ.
Pierre TRIMOREAU
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Lynda IMLOUL GREFFIER LORS DU DELIBERE : Me Raphaël PAILLE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [U] [G] a créé en mars 2022 la société NOMAD&CO établie à [Localité 1] (49) qui exerce une activité d'aménagement de vans et fourgons automobiles.
Pour les besoins de son activité, la société NOMAD & CO a obtenu auprès de la Banque CIC OUEST ci-après dénommée « la Banque » et dont le siège social est à [Localité 2] (44), un prêt d'un montant de 20.000 €, le 26 mars 2022.
Ce prêt est garanti par Bpifrance Financement à hauteur de 70 %
Et par le cautionnement solidaire de Monsieur [U] [G], représentant légal de la SARL NOMAD & CO, à hauteur de 7.200 € pour une durée de 83 mois.
Par ailleurs, le 5 janvier 2023, Monsieur [U] [G] s'est engagé envers la Banque à garantir l'ensemble des engagements souscrits par la SARL NOMAD & CO à hauteur de 30.000 € et pour une durée de 5 ans.
La société SARL NOMAD & CO a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'ANGERS en date du 17 juillet 2024. La banque a régulièrement déclaré sa créance en date du 29 juillet 2024, entre les mains de Maître [S], désigné en qualité de mandataire judiciaire et la Banque en a informé Monsieur [U] [G] en sa qualité de caution.
Par jugement du 4 septembre 2024, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société SARL NOMAD & CO.
La Banque a produit sa créance le 23 septembre 2024 près Maître [S], liquidateur nommé par ce jugement et ses créances ont été admises au passif.
Par courrier en date du 23 septembre 2024, la Banque a mis en demeure Monsieur [U] [G] de lui régler la somme totale de 22.213,42 € dues au titre de son engagement de cautionnement.
N'obtenant pas paiement, par acte d'huissier en date du 9 septembre 2025, la Banque a alors fait signifier à Monsieur [U] [G] une assignation à comparaître le 1er octobre 2025 devant le tribunal de commerce d'Angers, aux fins de se voir payer les sommes dues au titre du cautionnement.
Lors de l'audience publique du 1er octobre 25, l'affaire a été renvoyée à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire où elle a fait l'objet de plusieurs renvois successifs.
Appelée à l'audience publique du 29 avril 2026, l'affaire y a été plaidée, les parties ayant comparu représentées par leurs conseils.
Le Tribunal a mis la décision en délibéré et il statuera par un jugement contradictoire qui sera prononcé le 8 juillet 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour la banque CIC OUEST, demanderesse au principal, défenderesse à la demande reconventionnelle
Prétentions
Au sein de ses conclusions numéro 2, signées et datées du 16 avril 2026, la BANQUE CIC OUEST demande au tribunal,
Débouter Monsieur [U] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dire et juger la Banque CIC OUEST recevable et bien fondée en son action.
Y faisant droit,
Condamner Monsieur [U] [G] à payer à la Banque CIC OUEST :
la somme de 2.989,88 € au titre du cautionnement sur prêt création d'entreprise n° 30047 14299 00021779801, outre intérêts au taux conventionnel de 1,1 % l'an sur la somme de 2.987,09 € postérieurs au 11/08/2025;
la somme de 15.511,47€ au titre du cautionnement sur prêt professionnel n° 30047 14299 00021779805, outre intérêts au taux conventionnels de 3,1 % l'an sur la somme de 15.470,74 € postérieurs au 01/08/2025, sauf pour le tribunal à estimer pouvoir réduire cet engagement à la somme de 10.000 €;
la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
les entiers dépens.
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter de l'assignation du 9 septembre 2025 et jusqu'au règlement intégral des sommes dues.
Moyens
Au soutien de ses demandes, la BANQUE CIC OUEST se réfère à ses pièces et expose notamment que :
la Banque revendique valablement le bénéfice de la fiche patrimoniale établie.
l'engagement de caution du 26 mars 2022 pour un montant de 7.200 € est proportionné.
elle propose de réduire le montant de l'engagement de caution du 5 janvier 2023 pour un montant de 30.000€ à la somme de 10.000€
elle n'était pas redevable d'un devoir de mise en garde puisque, à la date du redressement judiciaire, le 17 juillet 2024, la société NOMAD & CO était à jour du paiement des échéances des deux prêts.
* Sa démarche judiciaire n'est pas abusive. Elle est bien fondée. La banque n'a, d'ailleurs, pas d'autre choix que de poursuivre la caution, préalable indispensable à demander le bénéfice de la caution de BPI France.
Pour un plus ample exposé des moyens de la BANQUE CIC OUEST, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère à ses dernières conclusions précédemment citées.
Pour Monsieur [U] [G], défendeur au principal, demandeur à la demande reconventionnelle
Prétentions
Au sein de ses conclusions numéro 2, signées et datées du 9 février 2026, Monsieur [U] [G] demande au tribunal,
Vu les articles 2299 et 2300 du Code civil
Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile
A titre principal :
CONSTATER la disproportion manifeste et totale des engagements de caution des 26 mars 2022 et 5 janvier 2023 ;
REDUIRE à un montant nul les engagements de caution litigieux ;
DEBOUTER la BANQUE CIC OUEST de l'ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement :
CONSTATER le manquement de la banque CIC OUEST à son obligation de mise en garde Monsieur [G] lors de la souscription de la caution du 5 janvier 2023 ;
PRONONCER, à hauteur de 15.495,96 €, la déchéance du droit de la BANQUE CIC OUEST à recourir contre Monsieur [G] ;
Reconventionnellement:
CONDAMNER la BANQUE CIC OUEST à payer à Monsieur [U] [G] une somme de 1.500 € pour procédure abusive ;
DEBOUTER la BANQUE CIC OUEST de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
CONDAMNER la BANQUE CIC OUEST à payer à Monsieur [U] [G] une somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
ECARTER l'exécution provisoire.
Moyens
A l'appui de ses demandes, Monsieur [U] [G] se réfère à ses pièces et indique :
que les cautionnements qu'il a souscrits étaient lors de leur conclusion manifestement disproportionnés à ses revenus et patrimoine.
La fiche de patrimoine indiquait des montants d'épargne qui n'en étaient pas puisque ces sommes ont été investies dans le lancement d'activité. Et que ses revenus étaient plus faibles qu'indiqué, car il bénéficiait alors de l'ARE.
La banque ne l'a pas mis en garde sur l'inadaptation de ses capacités financières aux cautions et ce, malgré l'envoi de 7 courriers par la banque entre le 14 et le 31 décembre 2022 concernant des échéances de prêts impayées.
La banque agit en justice de façon abusive au vu de la disproportion des cautions.
Pour un plus ample exposé des moyens de Monsieur [U] [G], en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère à ses dernières conclusions précédemment citées.
MOTIVATION DU TRIBUNAL
Sur la recevabilité des parties en leur action
Les dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile définissent les éléments constitutifs d'une fin de non-recevoir. Au cas d'espèce, chacune des parties a qualité et intérêt à agir dans la présente instance pour trancher le litige qui les oppose ; aucune prétention de prescription d'instance ni de délai préfix n'a été soulevée dans la présente affaire qui, jusqu'aux présentes, n'est pas «
chose jugée».
Par ailleurs, les parties ne versent aucun moyen tendant à déclarer la partie adverse irrecevable.
En conséquence, le Tribunal
dira
recevables les parties en leur action devant la présente juridiction.
Sur la disproportion de l'engagement
Depuis l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés, 1'article 2300 du Code civil dispose que « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date ».
Les dispositions de cette ordonnance sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022. Les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, demeurent soumis à la loi ancienne.
Ces dispositions s'appliquent en l'espèce, les cautionnements ayant été conclus les 26 mars 2022 et 5 janvier 2023.
La disproportion, elle, doit s'apprécier à la formation de l'acte de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit, à savoir les 26 mars 2022 et 5 janvier 2023, et des biens et revenus de la caution antérieurs à cette date.
Monsieur [U] [G], qui a bénéficié en son temps des prêts accordés par la BANQUE CIC OUEST à son entreprise, estime aujourd'hui que ses engagements de caution étaient lors de leur conclusion manifestement disproportionnés à ses revenus et patrimoine.
Il est à noter que c'est à la caution, Monsieur [U] [G] en l'occurrence, qui se prévaut des dispositions de l'article L.2300 du Code civil, de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement.
Concernant l'engagement de caution du 26 mars 2022 pour un montant de 7.200 €
Par acte sous seing privé en date du 26 mars 2022, la SARL NOMAD & CO a souscrit auprès de la Banque CIC OUEST, un prêt création d'entreprise d'un montant de 20.000€.
Ce prêt était garanti par BPI France Financement à hauteur de 70% et par le cautionnement solidaire de Monsieur [U] [G], représentant légal de la société, à hauteur de 7.200€, et pour une durée de 83 mois (Pièce CIC N°1)
A la demande de la banque, Monsieur [U] [G] a renseigné le 15 février 2022 une fiche patrimoniale emprunteur. (Pièce CIC N°3).
La Banque est fondée à se fier aux déclarations de la caution, si cette fiche ne contient pas d'anomalies apparentes.
Cette fiche indique un revenu mensuel total de Monsieur [U] [G] de 2.240€, composé de son salaire de 1.550€ et de 690€ d'aide par la CAF.
Les charges en cours indiquées sont d'un total de 1.128 € composées de son loyer de 875€ et d'un crédit véhicule de 253€. Soit un reste à vivre de 1.112€.
Surtout, la fiche indique un patrimoine financier intitulée « épargne famille » de 15.000€ et « épargne [U] [G] » de 5.000€.
Monsieur [U] [G] explique dans ses conclusions que cette épargne devait être investie dans la société pour financer le lancement de l'activité, et que la Banque le savait, puisque le prévisionnel transmis fin 2021 (Pièce [G] N°17 p.10/20) prévoyait un « apport en capital de 2.000€ » et un « apport en compte courant de 15.000€ ».
Le Tribunal constate qu'aucune précision n'est donnée dans ce document concernant ces apports.
Au vu des informations de cette fiche, le Tribunal considère que la Banque a pu estimer possible à la date du 15 février 2022 pour Monsieur [U] [G] de faire face à un engagement de caution de 7.200€.
En conséquence, le Tribunal
dira
que la Banque CIC OUEST peut se prévaloir de la caution consentie par Monsieur [U] [G] le 26 mars 2022 pour un montant de 7.200€.
Concernant l'engagement de caution du 5 janvier 2023 pour un montant de 30.000 €
Par acte sous seing privé en date du 5 janvier 2023, Monsieur [U] [G] s'est engagé envers la banque à garantir l'ensemble des engagements souscrits par la SARL NOMAD & CO à hauteur de 30.000 € et pour une durée de 5 ans (Pièce CIC N°6).
La fiche patrimoniale emprunteur renseignée le 15 février 2022 par Monsieur [U] [G] n'a pas été actualisée.
Au vu des informations de cette fiche, le Tribunal aura considéré que la Banque a pu estimer possible à la date du 15 février 2022 pour Monsieur [U] [G] de faire face à un engagement de caution de 7.200€.
Le Tribunal aura dit que la Banque CIC OUEST peut se prévaloir de la caution consentie par Monsieur [U] [G] le 26 mars 2022 pour un montant de 7.200 €.
Monsieur [U] [G] et la Banque CIC OUEST font aussi état d'un engagement de caution de 3.120 € daté du 3 novembre 2022 (Pièce [G] N°3).
Ces engagements antérieurs au 5 janvier 2023 d'un total de 10.320€ peuvent s'imputer sur le patrimoine financier déclaré par Monsieur [U] [G] de 20.000€, soit un solde à hauteur de 9.680€, nettement inférieur au montant de la caution du 30.000€.
Compte tenu des revenus de Monsieur [U] [G] retenus à 1.690€ mensuels par les deux parties, le reste à vivre de Monsieur [U] [G] était donc alors de 562€ (calculé à partir de 1000€ + 690€ = 1690 € de revenus et 1128 € de charges).
Le Tribunal constate que ce solde de 562€ est inférieur au solde bancaire insaisissable, correspondant au montant du revenu de solidarité active (RSA) de 651,69€, quelque soit la composition familiale.
Les revenus de Monsieur [U] [G] ne pouvaient donc servir à garantir le paiement de la caution de 30.000€ à la date du 5 janvier 2023.
Depuis le 1er janvier 2022, la caution disproportionnée n'est plus nulle comme dans la loi antérieure, mais elle est réductible à hauteur du montant pour lequel la caution personne physique pouvait s'engager lors de sa conclusion.
Pour éviter une situation de surendettement et l'insolvabilité de Monsieur [U] [G], le Tribunal pourra donc, sur la base de l'article 2300 du Code civil, réduire cet engagement à hauteur du montant pour lequel la caution personne physique pouvait s'engager lors de sa conclusion.
Le Tribunal estime que seul le solde de patrimoine financier de 9.680 € permettait à Monsieur [U] [G] de s'engager à la date du 5 janvier 2023.
Sur la responsabilité de la banque CIC OUEST
Monsieur [U] [G] demande au Tribunal de retenir la responsabilité de la Banque au titre du manquement à son obligation de mise en garde sur la base des nouvelles dispositions de l'article 2299 du Code civil qui dispose, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, modifiée par ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, art 3, concernant les cautionnements souscrits depuis le premier janvier 2022 :
« Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »
Il convient d'observer que la jurisprudence de la Cour de cassation qui s'est forgée au cours du temps concerne le devoir de mise en garde à la charge du créancier professionnel, au bénéfice de l'emprunteur et de la caution non avertis.
À la date des faits, le devoir de mise en garde pèse sur le créancier professionnel à l'égard de la caution profane, ou non avertie, dont les ressources financières ne sont pas en rapport avec l'ampleur du risque de l'opération garantie.
Il est constant que la seule qualité de dirigeant social ne suffit pas à attribuer la qualité de caution avertie ; il faut en outre que cette caution dispose des compétences nécessaires pour apprécier la faisabilité de l'opération et les risques encourus ; en l'espèce, Monsieur [U] [G] indique dans son étude prévisionnelle établie par le cabinet APL Expert-comptable, qu'il était menuisier de profession (Pièce [G] N°17 p.7/20) ; rien n'indique que la caution aurait eu une quelconque expérience dans la gestion d'une entreprise.
Le Tribunal constate que Monsieur [U] [G] est une caution non avertie.
Le Tribunal constate que la Banque CIC OUEST a fait signer un nouvel engagement de caution tous engagements de 30.000€, donc très large, à Monsieur [U] [G], en date du 5 janvier 2023, alors même qu'elle bloquait sa carte bancaire par courrier en date du 14 décembre 2022 sur le motif : «La situation de votre compte, et notamment les opérations effectuées à ce jour avec votre carte bancaire, nous amènent à constater un risque très important d'insuffisance de provision à la date de débit en compte de ces opérations » (Pièce [G] N°21 p.1/8).
De même, par courriers du 15 décembre 2022, elle informait Monsieur [U] [G] que les deux échéances de prêts échues au 5 décembre 2022 n'avaient pu être prélevées faute de provision suffisante sur le compte (Pièces [G] N°21 p.3 et 4/8).
Par courriers du 22 décembre 2022, puis à nouveau le 31 décembre 2022, elle rappelait à Monsieur [U] [G] que la situation n'avait pas été régularisée (Pièces [G] N°21 p.5 à 8/8). Elle précisait que : « Sans action de votre part, nous serions au regret de transmettre votre dossier à notre service de recouvrement ».
Le Tribunal constate que la Banque CIC OUEST a fait souscrire une garantie personnelle tous engagements à Monsieur [U] [G] alors que la situation financière de la société NOMAD & CO était déjà difficile.
Le Tribunal aura estimé que seul le solde de patrimoine financier de 9.680€ permettait à Monsieur [U] [G] de s'engager à la date du 5 janvier 2023, l'engagement de 30.000€ étant inadapté aux capacités financières de ce dernier.
Le Tribunal estime donc que la Banque CIC OUEST a manqué à son devoir de mise en garde lors de la signature de cet engagement et engagé de ce fait sa responsabilité à l'égard de Monsieur [U] [G].
Du fait de ce manquement, Monsieur [U] [G], caution, n'a pas pris la mesure du risque d'avoir à régler à titre personnel des sommes qu'il n'était pas en capacité de payer.
De plus, les difficultés de l'entreprise qui sont survenues très rapidement après la création de la société en mars 2022 démontrent clairement que l'opération était vouée à l'échec dès son lancement.
Le Tribunal dira que la Banque CIC OUEST est déchue de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci, à savoir 9.680€.
En conséquence, le Tribunal dira que la Banque CIC OUEST ne peut pas se prévaloir de la caution consentie par Monsieur [U] [G] le 5 janvier 2023.
Sur la demande principale du CIC OUEST
Sur le premier cautionnement de 7.200€ du 26 mars 2022
Le CIC OUEST justifie de sa créance d'un montant de 2.989,88€ à la date du 11 août 2025 comme suit :
Capital restant dû au 11 août 2025
2.987,09€
Intérêts échus au 11 août 2025
2.79€
TOTAL sauf mémoire
2.989,88€
Monsieur [U] [G] ne conteste pas et ne remet pas en cause ces montants.
Le cautionnement donné le 26 mars 2022 par Monsieur [U] [G] est valide, tant sur le fonds que sur la forme.
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [U] [G] à payer à la Banque CIC OUEST la somme de 2.989,88€, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,1% l'an sur la somme de 2.987,09€ à compter du 11 août 2025.
Sur l'engagement de caution du 5 janvier 2023 pour un montant de 30.000 €
Le CIC OUEST justifie de sa créance d'un montant de 15.511,47€ à la date du 11 août 2025 comme suit :
Capital restant dû au 11 août 2025
15.470,74€
Intérêts échus au 11 août 2025
40,73€
TOTAL sauf mémoire
15.511,47€
Monsieur [U] [G] ne conteste pas et ne remet pas en cause ces montants.
Le Tribunal aura dit que la Banque CIC OUEST ne peut pas se prévaloir de la caution consentie par Monsieur [U] [G] le 5 janvier 2023.
En conséquence, le Tribunal
déboutera
la Banque CIC OUEST de sa demande à Monsieur [U] [G] de lui payer une somme au titre du cautionnement de 30.000€ du 5 janvier 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
La Banque CIC OUEST sollicite la capitalisation annuelle des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Le bénéfice de l'anatocisme étant de droit lorsqu'il est sollicité en justice, cette demande sera accueillie par le tribunal, et ce à compter de la date de l'assignation du 9 septembre 2025.
En conséquence, le Tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 9 septembre 2025 et jusqu'au règlement intégral des sommes dues.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Monsieur [U] [G] estime que la procédure initiée par la Banque était manifestement vouée à l'échec.
L'article 32-1 du Code de procédure civile dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
L'accès au juge est un droit fondamental. De jurisprudence constante, seule la démonstration d'une faute procédurale grave, d'une intention de nuire ou d'une mauvaise foi manifeste permettrait de retenir l'abus.
Le Tribunal aura suivi les demandes de la Banque pour une partie.
De plus, en raison de la garantie BPI France relative au premier prêt, la banque n'avait pas d'autre choix que de poursuivre la caution, car c'est un préalable à la possibilité pour elle de demander le bénéfice de la caution de BPI France.
En conséquence, le Tribunal
déboutera
Monsieur [U] [G] de sa demande de faire reconnaitre une procédure abusive.
Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
La Banque CIC OUEST demande à ce titre le paiement de la somme de 2.000€.
Monsieur [U] [G] demande sur le même motif le paiement de la somme de 3.500€.
Le Tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties, les frais non compris dans les dépens qu'elles auraient engagés dans cette instance.
En conséquence, il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Monsieur [U] [G] demande d'écarter l'exécution provisoire pour la préservation de ses droits dans l'hypothèse d'un appel.
L'article 514-1 du Code de procédure civile dispose que : «
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ».
Monsieur [U] [G] ajoute sans justifier de sa situation financière actuelle, qu'une condamnation entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Le Tribunal aura débouté la Banque CIC OUEST de la plus grosse partie de sa demande, et Monsieur [U] [G] aura toujours la possibilité de négocier des délais de paiement avec la Banque.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire sollicitée par la Banque CIC OUEST est de droit. Monsieur [U] [G] ne soulève aucun moyen établissant que cette mesure risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou irréversibles, aussi le Tribunal l'ordonnera.
Sur les dépens
La banque CIC OUEST succombe à ses demandes les plus importantes.
Par application de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront mis à sa charge, y compris les frais de greffe.
PAR CES MOTIFS
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, LE TRIBUNAL
dit que les parties sont recevables en leur action devant la présente juridiction ;
dit que la Banque CIC OUEST peut se prévaloir de la caution consentie par Monsieur [U] [G] le 26 mars 2022 pour un montant de 7.200€.
condamne Monsieur [U] [G] à payer à la Banque CIC OUEST 2.989,88€ au titre du cautionnement du prêt de 20.000€ du 26 mars 2022. ;
dit que la Banque CIC OUEST ne peut pas se prévaloir de la caution consentie par Monsieur [U] [G] le 5 janvier 2023.
déboute
la BANQUE CIC OUEST de sa demande de paiement d'une somme de de 15.511,47 € au titre du cautionnement de 30.000€ du 5 janvier 2023.
ordonne la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 9 septembre 2025 et jusqu'au règlement intégral des sommes dues ;
déboute
Monsieur [U] [G] de sa demande de faire reconnaitre une procédure abusive.
dit
qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
rappelle
que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ;
condamne la Banque CIC OUEST aux entiers dépens, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de …..€;
Ainsi prononcé publiquement le 8 juillet 2026 par mise à disposition du jugement au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du Code de procédure civile,
Et signé par
Le Greffier
Le Président.
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