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T. com. 5201, 9 juill. 2026, n° 2026000522


Vérifier : T. com. 5201, 9 juill. 2026, n° 2026000522 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
2026000522
Lieu / cour
5201
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
MàJ source
2026-07-11
Id
6a52163893c619cd1fb7dada

Texte de la décision

4,116 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000522

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT

Département de la Haute Marne

JUGEMENT DE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION (Article L.621-3 du code de commerce)

du 09/07/2026

Dans la procédure collective ouverte à l'égard de

OPTIC [A] (SARL) [Adresse 1]

non représenté à l'audience

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT JUGES

: Jean-Pierre PROCUREUR : Nicolas BUGUET Pascal BRICHE

GREFFIER lors des débats: Lydie PECHEROT

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté

Débats en chambre du conseil du 06/07/2026

Jugement rendu SUR REQUETE ET EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de CHAUMONT le 09/07/2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du CPC, par Jean-Pierre PROCUREUR qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Lydie PECHEROT

Redevances de greffe : 31.79 € dont TVA 5.30 €

Aux termes d'un jugement en date du 17/07/2025, le tribunal de commerce de Chaumont a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société OPTIC [A] (SARL) [Adresse 2] à 52200 Langres, immatriculée au RCS CHAUMONT sous le numéro 477 834 543, et a ouvert une période d'observation renouvelée jusqu'au 17/07/2026 prévue à l'article L. 621-3 du code de commerce ;

Le mandataire judiciaire, la SCP B & M Associés prise en la personne de Me [S] [X] a été entendu en son rapport ; il rappelle que la deuxième période d'observation arrive à son terme ; qu'un projet de plan a été élaboré péniblement et qu'il l'a reçu seulement fin juin de sorte que le délai de réponse des créanciers n'est pas expiré à ce jour ; il a informé le dirigeant de la nécessite de solliciter du procureur de la République qu'il prenne des réquisitions en vue d'une prolongation exceptionnelle de la période d'observation ; il déclare qu'il n'a pas connaissance, de l'existence éventuelle, d'obstacles à une telle prolongation ; il déclare être favorable au renouvellement de la période d'observation tout en regrettant l'absence du dirigeant à l'audience ;

La société OPTIC [A] (SARL) n'a pas comparu à l'audience ni personne en son nom ;

Le ministère public a fait parvenir ses réquisitions ; il sollicite du tribunal la prolongation exceptionnelle de la période d'observation afin de permettre une présentation d'un plan de continuation et sa circularisation auprès de l'ensemble des créanciers ;

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision prononcée ce jour ;

Motifs de la décision,

Il ressort des éléments de la cause que toutes les conditions nécessaires à l'adoption d'un plan de redressement ne sont pas encore réunies, mais que l'entreprise poursuit son activité dans des conditions satisfaisantes ;

Il convient ainsi de faire droit aux réquisitions de Monsieur le procureur de la République et d'autoriser le renouvellement de la période d'observation en application des dispositions de l'article L.621-3 et L631-7 du code de commerce dans les termes ci-après.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et sur requête ; Après avis du ministère public ;

Vu le rapport du mandataire de justice ;

Vu le rapport du juge commissaire ;

Vu les dispositions de l'article L. 621-3 et de l'article L631-7 du code de commerce ;

Autorise le renouvellement exceptionnel de la période d'observation jusqu'au 17/01/2027 dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société OPTIC [A] (SARL), ci-dessus identifié(e), qualifié(e) et domicilié(e);

Dit qu'il sera statué sur la suite de la procédure au plus tard à l'audience du 19/10/2026 ;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article R.621-9 du code de commerce, la présente décision sera communiquée aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du même code et aux contrôleurs et fera l'objet d'une mention aux registres ou répertoires prévus par l'article R.621-8 du code précité ;

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

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