T. com. 5301, 8 juill. 2026, n° 2026000167
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
JUGEMENT RENDU LE 08 JUILLET 2026
N. GREFFE : 2026/167
PROCEDURE
Par jugement en date du 23 juillet 2025, une procédure de redressement Judiciaire, a été ouverte à l'égard de la SARL SOMAC ayant une activité de prise de tous intérêts et participations par tous moyens, directement ou indirectement dans toutes opérations par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports de souscription ou d'achats de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement dont le siège social est fixé [Adresse 1] immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LAVAL sous le numéro 822 707 469.
Monsieur [F] a été désigné en qualité de Juge Commissaire et la SELARL SLEMJ & ASSOCIES représentée par Maître [O] [H] en qualité de Mandataire Judiciaire
Une période d'observation a été ouverte pour une durée de 12 mois,
Dans le cadre de cette poursuite d'activité, la société SOMAC a élaboré un projet de plan par voie de continuation.
Le Mandataire Judiciaire a déposé au Tribunal son rapport sur ledit projet.
Ont comparu en chambre du conseil à l'audience du 08 juillet 2026 :
Monsieur [J] [K] gérant de la SARL SOMAC,
Le mandataire judiciaire,
La composition du Tribunal lors des débats et du délibéré était la suivante :
Président : Monsieur BONNEAU Juges : Monsieur FOUASSIER et Monsieur RALLIER
Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement : Maître Anne-Sophie GUICHAOUA
L'affaire a été rendue sur le siège et signé par Monsieur BONNEAU avec le Greffier.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le plan proposé par la société SOMAC s'articule ainsi :
Règlement des frais de justice dès l'arrêté du plan.
Règlement des créances inférieures à 500 euros, égales ou ramenées à 500 euros dès l'arrêté du plan.
Règlement à 100% des autres créances en 10 annuités constantes d'un montant de 2.197,73 €.
Le Mandataire judiciaire a procédé à la consultation des deux créanciers,
La banque a accepté expressément ce projet et Monsieur [K] n'a pas répondu.
Le passif s'élève à la somme de 73.144,78 € dont 50.993,50 € correspondant au compte courant d'associé de Monsieur [K] non comprise dans l'échéancier et dont le remboursement est prévu au terme du plan.
Le passif résiduel à apurer dans le cadre du plan s'élèvera ainsi à la somme de 22.151,28 €. À cet effet, un versement mensuel de 450 euros sera effectué par sa filiale, la société JEROME, vers la société SOMAC.
Le dirigeant indique que la trésorerie à date de la SARL JEROME s'élève à la somme de 12.000 euros.
Madame la procureure de la République aux termes de ses réquisitions écrites émet un avis favorable à la demande d'arrêté du projet de plan.
Il y a lieu en conséquence d'arrêter le plan de redressement présenté par la société SOMAC dans les termes ci-après.
La SELARL SLEMJ & ASSOCIES représentée par Maître [O] [H] sera désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan pendant toute la durée de ce dernier.
La durée du plan sera fixée à 10 années.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les réquisitions de Madame la procureure de la République,
Vu le rapport favorable du juge-commissaire,
Vu les articles L.631-19 et suivants du code de commerce,
Arrête le plan de redressement de la SARL SOMAC.
À savoir : Règlement des frais de justice dès l'arrêté du plan.
Règlement des créances inférieures à 500 euros, égales ou ramenées à 500 euros dès l'arrêté du plan.
Règlement à 100% des autres créances en 10 annuités constantes d'un montant de 2.197,73 €.
Dit que la première échéance du plan interviendra le 08 juillet 2027 avec une consignation annuelle entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan.
Désigne la SELARL SLEMJ & ASSOCIES représentée par Maître [O] [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et ce pendant toute la durée du plan.
Ordonne que tous les engagements pris par la société débitrice recevront application intégrale même s'ils ne sont pas reproduits dans le dispositif du présent jugement.
Dit que le représentant légal de la société SOMAC sera tenu d'exécuter le plan conformément aux dispositions de l'article L.626-10 du code de commerce et notamment d'adresser au commissaire à l'exécution du plan, les comptes annuels dans le délai de 3 mois de la clôture de l'exercice social.
Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan, saisira le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan.
Fixe la durée du plan à 10 années.
Ordonne l'inaliénabilité des éléments incorporels et corporels des fonds de commerce exploités par la société SOMAC.
Dit que le commissaire à l'exécution du plan ès qualités procédera à une publicité à cet effet au Greffe du présent Tribunal.
Ordonne les mesures de publicité légales.
Passe les dépens en frais privilégiés.
Jugement rendu le 08 juillet 2026.
Le Greffier,
Le Président.
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