T. com. 5602, 17 avr. 2026, n° 2026002483
Vérifier : T. com. 5602, 17 avr. 2026, n° 2026002483 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT prononcé le 10 juillet 2026 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE JOSSELIN - MOHON c/ 1°) Société [L] [S] 2°) Monsieur [L] [K], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [L] [S]
DEMANDEUR (S) : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE JOSSELIN - MOHON 5, place des Remparts 56120 JOSSELIN RCS VANNES : 309 646 222 REPRESENTANT(S) : Me SVITOUXHKOFF Grégory, Avocat au Barreau de VANNES Représentée à l'audience par son Conseil ;
DEFENDEUR (S) : 1°) Société [L] [S] (SARL) 21, le Temple 56800 GUILLAC RCS VANNES : 893 933 275
REPRESENTANT(S) :
Non comparante ni représentée
2°) Monsieur [L] [K], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [L] [S]
21, le Temple 56800 GUILLAC
REPRESENTANT(S) :
Non comparant ni représenté
Monsieur [L] était présent à l'audience, mais considéré non comparant ni représenté, en l'absence de constitution obligatoire d'Avocat
Composition du Tribunal lors de l'audience publique du 15/05/2026 :
Président : M. J. GUERRY
Juges : M. D. MARTIN
M. F. TERTRAIS
Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les exploits introductifs d'instance en date du 13/04/2026 ; Ouï le Conseil de la demanderesse ;
Par exploits de Commissaire de Justice en date du 13/04/2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE JOSSELIN - MOHON a fait assigner la Société [L] [S] et Monsieur [L] [K], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [L] [S], aux fins de voir le Tribunal :
Dire et juger la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE JOSSELIN-MOHON recevable et bien fondée, et en conséquence :
Condamner la SARL [L] [S] à lui payer les sommes de :
* Au titre du compte bancaire n° 06550931640 87, 1.221,93 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
Au titre du crédit n°09176550931 02 (DD22556832) :
* 13.942,17 €, assortie des intérêts au taux conventionnel majoré de 7,95 % l'an, sur la somme de 13.262,44 €, à compter du 6 janvier 2026 et jusqu'à complet paiement,
* 973,81 €, au titre de l'indemnité d'exigibilité (article 8.2.3 du contrat) assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
Condamner la SARL [L] [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE JOSSELIN- MOHON, la somme de 1.600,00 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 10/07/2026 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la Société [L] [S] et Monsieur [L] [K], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [L] [S], n'ont pas constitué Avocat alors qu'ils y étaient tenus ; qu'il y aura donc lieu de les considérer non comparants ni représentés ; qu'il y aura lieu de constater ces non-comparutions ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que, par acte sous seing privé en date du 16 juin 2021, la SARL [L] [S] a ouvert un compte bancaire n°06550931640 87 auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE JOSSELIN-MOHON, sans autorisation de découvert ;
Attendu cependant que le compte a fonctionné en ligne débitrice ;
Attendu que, par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2023, la SARL [L] [S] a souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE JOSSELIN-MOHON un crédit professionnel CAP DEVELOPPEMENT n°09176550931 02 (DD22556832), d'un montant de 16.500,00 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux fixe de 4,9500% l'an ;
Attendu qu'à compter de mois de février 2025, la SARL [L] [S] a cessé d'honorer le remboursement de ce prêt ;
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE JOSSELIN-MOHON a été contrainte, le 21 octobre 2025, de mettre en demeure la SARL [L] [S] de régulariser sa situation ; que sans réponse, le 5 janvier 2026, la Banque a prononcé la déchéance des termes des différents concours bancaires et mis en demeure la SARL [L] [S] de lui payer la somme de 1.221,93 euros au titre du compte bancaire, et celle de 14.978,57 euros au titre du crédit ;
Attendu qu'à nouveau sans réponse, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE JOSSELIN-MOHON a saisi le Tribunal de céans ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que les créances de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE JOSSELIN-MOHON apparaissent certaines, liquides et exigibles ;
Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de condamner la SARL [L] [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE JOSSELIN-MOHON les sommes suivantes :
* au titre du compte bancaire n° 06550931640 87 :
1.221,93
€, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2026,
au titre du crédit n°09176550931 02 (DD22556832) :
13.942,17
€, assortie des intérêts au taux conventionnel majoré de 7,95 % l'an, sur la somme de 13.262,44 €, à compter du 6 janvier 2026 et jusqu'à complet paiement,
* 973,81 €, au titre de l'indemnité d'exigibilité (article 8.2.3 du contrat) assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2026 ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE JOSSELIN-MOHON les frais irrépétibles ainsi exposés, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, il y aura lieu de condamner la SARL [L] [S] à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'il y aura lieu de condamner la SARL [L] [S] aux entiers dépens de l'instance ;
Attendu qu'il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Constate la non-comparution de la Société [L] [S] et de Monsieur [L] [K], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [L] [S], et dit le présent jugement contradictoire en tous ses effets ;
Condamne la SARL [L] [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE JOSSELIN-MOHON les sommes suivantes :
* au titre du compte bancaire n° 06550931640 87 :
1.221,93
€, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2026,
au titre du crédit n°09176550931 02 (DD22556832) :
13.942,17
€, assortie des intérêts au taux conventionnel majoré de 7,95 % l'an, sur la somme de 13.262,44 €, à compter du 6 janvier 2026 et jusqu'à complet paiement,
* 973,81 €, au titre de l'indemnité d'exigibilité (article 8.2.3 du contrat) assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2026 ;
Condamne la SARL [L] [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE JOSSELIN-MOHON la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SARL [L] [S] aux entiers dépens de l'instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 72,52 euros TTC dont TVA 12,09 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi Dix Juillet Deux mil vingt six.
Copie exécutoire délivrée A : Me SVITOUXHKOFF Grégory.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.