T. com. 6201, 10 juill. 2026, n° 2026000040
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Texte de la décision
2026 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026
Rôle 2026/40
Prononcé publiquement le Vendredi Dix Juillet Deux Mille Vingt Six par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Marc PARMENTIER, Greffier associé, par mise à disposition au greffe, après débats à huis clos du Vendredi Treize Mars Deux Mille Vingt Six auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Monsieur Pascal FRIANG, Monsieur Fabrice LIMEUX Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Jean-Marc PARMENTIER, Ministère Public : Madame Anaïs DE BACKER, Substitute du Procureur de la République.
Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Monsieur Jean-Marc PARMENTIER, Greffier associé.
ENTRE
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d'Arras - [Adresse 1]
[Localité 1], comparant en la personne de Madame Anaïs DEBACKER, Substitute de Monsieur
le Procureur de la République
EТ
Monsieur [G] [Q] né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (MAROC) ayant pour dernière adresse connue [Adresse 2], pris en sa qualité de Président de la SAS O MOHJITO dont le siège social était situé [Adresse 3], non comparant.
En présence de la SELARL [J] [I] et Associés, prise en la personne de Maître [V] [J], [Adresse 4], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS O MOHJITO comparant en personne
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d'ARRAS a adressé le 24/09/2025 à Messieurs les Président et Juges composant ce Tribunal une requête tendant à voir prononcer à l'encontre de Monsieur [G] [Q] né le [Date naissance 1] à OUJDA (MAROC) ayant pour dernière adresse connue [Adresse 5] pris en sa qualité de Président de la SAS O MOHJITO dont le siège social était situé [Adresse 3]
Placée en liquidation judiciaire par jugement de ce tribunal en date du 12/10/2022, une mesure de support de l'insuffisance d'actif de la SAS O MOHJITO à hauteur de 130000.00 €, une mesure de faillite personnelle en tous les cas une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 10 années en application des articles L 651-1 et suivants du Code de commerce ;
Autorisé par Ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal en date du 23/12/2025, Monsieur le Greffier a, suivant acte du Ministère de la SELARL SAS CD JUSTITIA commissaires de justices associés à YERRES 91330, fait citer Monsieur [G] [Q] qu'il soit entendu sur les faits et circonstances qui ont motivé la saisine du Tribunal, avant qu'il ne soit statué ce qu'il appartiendra quant au prononcé des sanctions requises par le Ministère Public ;
ATTENDU
que lors de l'audience du 13/03/2026 où cette affaire a été évoquée, Monsieur le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d'ARRAS a confirmé les termes de la requête susmentionnée ; Que le liquidateur a exposé les mêmes faits et demandes,
ATTENDU qu'à l'audience la partie défenderesse n'était ni présente, ni représentée ; que l'affaire a été mise en délibéré ;
ATTENDU que si la liberté d'entreprendre et de commercer est un principe de notre Droit donnant au citoyen l'usage et la plénitude de cette liberté, il n'en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus ;
ATTENDU
que le Tribunal de Commerce, garant de cette liberté, ne saurait tolérer l'usage abusif qui pourrait en être fait, et se doit d'écarter des professions commerciales, tous ceux qui, délibérément ou par incompétence ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté ainsi atteinte au Crédit et à la confiance que doit susciter le Commerce dans la collectivité Nationale ;
ATTENDU
cela étant, que la non comparution de Monsieur [G] [Q] qui sera constatée par le Tribunal, démontre à l'évidence que ce dernier ne dispose d'aucun moyen sérieux à opposer aux demandes de Monsieur le Procureur de la République ;
2026 B
ATTENDU qu'il ressort des explications des parties à l'audience, et des pièces produites aux débats :
Que le débiteur n'a pas coopéré avec l'étude du mandataire judiciaire,
Qu'il apparait qu'aucun bilan n'a été déposé au greffe de la juridiction depuis la création de la société, qu'aucun bilan des exercices 2018 à 2021 n'a été remis au liquidateur judiciaire
Que les obligations sociales n'ont pas été remplies par le dirigeant ainsi qu'en atteste l'URSSAF qui a dû déclarer sa créance sur la base de taxations d'offices
Il apparait qu'aucun actif n'a été réalisé par le liquidateur judiciaire pour un passif de 130948.00
€ qu'en conséquence l'insuffisance d'actif est conséquente
Que Monsieur [G] [Q] a poursuivi une activité déficitaire et n'a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours
La liste des créanciers n'a pas été remise au liquidateur judiciaire par le dirigeant
ATTENDU
que figure au dossier du tribunal le rapport de Monsieur le Juge Commissaire en date du 17/12/2025 lequel conclu au prononcé de sanctions à l'encontre de Monsieur [Q] compte tenu de l'absence de coopération du débiteur, du fait d'avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, que ce rapport a été joint à la citation.
Il ressort des faits reprochés à Monsieur [Q] que l'article L 653-8 du code de commerce peut s'appliquer à son encontre en prononçant une mesure d'interdiction de gérer
Qu'il en est de même de l'article L 651-2 alinéa 1 du code de commerce qui indique que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaitre une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
ATTENDU que dans ces conditions, le Tribunal constatera un usage abusif de la liberté d'entreprise en suivant partiellement les demandes du Ministère Public et en sanctionnant Monsieur [G] [Q] dans les termes ci-après par le prononcé à son encontre d'une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 10 années ainsi que sa condamnation à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la SAS O MOHJITO dans la limite de la somme de 120000.00 €
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu les dispositions du Code de commerce ;
Prononce, à l'encontre de Monsieur [G] [Q] né le 22/11/1980 à [Localité 2] (MAROC) ayant pour dernière adresse connue [Adresse 2], pris en sa qualité de Président de la SAS O MOHJITO dont le siège social était situé [Adresse 6], une mesure d'interdiction de diriger, gérer administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et personne morale pour une durée de dix années ;
Condamne Monsieur [G] [Q] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la SAS O MOHJITO à hauteur de la somme de 120000.00 €
Ordonne l'exécution provisoire, les mesures de publicités prescrites par la Loi et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
M. PARMENTIER Greffier
M. HOCHARD Président de Chambre
Signé électroniquement par M. Patrick HOCHARD
Signé électroniquement par Me Jean-Marc PARMENTIER.
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