T. com. 6303, 9 juill. 2026, n° 2026009569
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Texte de la décision
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 9 JUILLET 2026
Redressement Judiciaire :
LES AUTOS DU COEUR (SARL) RG 2026 009569
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 02/07/2026 de : Monsieur Yves QUINTY, Président de Chambre, Monsieur Daniel VOISSIER, Juge, Monsieur Guillaume MAROUES, Juge, Assistés aux débats de Madame Nathalie MOURDON Greffier.
* EN AYANT DELIBERE-
Par acte en date du 11 juin 2026, la BANOUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANOUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL a fait assigner la société LES AUTOS DU COEUR (SARL), ayant pour activité la vente de véhicules automobiles, pièces et accessoires ainsi que l'entretien de véhicule automobiles et la location de matériel dans le cadre d'un self garage, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 831 423 660 à l'audience du 2 juillet 2026 devant le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire à titre subsidiaire.
L'affaire appelée à l'audience du 2 juillet 2026, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à l'audience du 9 juillet 2026.
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL représentée par Maître [K] [S] a comparu et que la société LES AUTOS DU COEUR (SARL) a fait défaut.
Attendu qu'il résulte des motifs de l'assignation que la société LES AUTOS DU COEUR (SARL) est redevable envers la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL d'une somme de 14 662 euros représentant un prêt impayé.
Que les tentatives d'exécution exercées par la requérante ne lui ont pas permis de recouvrer sa créance. Que la créance est certaine, liquide et exigible.
Que l'échec de ces mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société LES AUTOS DU COEUR (SARL) est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
Attendu que malgré ces procédures, aucun échéancier n'a pu être mis en place.
Attendu qu'il ressort des pièces produites que les locaux de l'établissement principal de la société LES AUTOS DU CŒUR (SARL) sont vides de toute activité depuis 2021 et que son gérant exerce désormais son activité au sein d'autres garages.
Attendu que Madame le Procureur a donné un avis écrit favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu toutefois que l'assignation a été remise à personne, que les éléments transmis ne permettent pas de déterminer avec certitude que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible.
Attendu ainsi que l'état de cessation des paiements de la société LES AUTOS DU COEUR (SARL) est manifeste et qu'il y a lieu en conséquence de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, et entendu en ses conclusions,
Prononce à l'encontre de la société LES AUTOS DU COEUR (SARL), [Adresse 2]
[Adresse 3] [Localité 1] l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce,
Fixe provisoirement au 9 janvier 2025, la date de cessation des paiements,
Nomme Monsieur [X] [Z] en qualité de Juge-Commissaire, et Monsieur [I] [Y] en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SELARL MJ [B] représentée par Maître [N] [B], [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne en qualité de chargé d'inventaire la SELARL [Adresse 5] - [Adresse 6], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce selon les modalités définies par l'article R 622-4 du code de commerce,
Fixe à six mois la durée de la période d'observation,
Renvoie l'affaire à l'audience du 3 septembre 2026 à 9h30 devant le tribunal réuni en Chambre du Conseil et dit que la signification de la présente décision tient lieu de convocation à cette audience pour la société LES AUTOS DU COEUR (SARL).
Dit que lors de cette audience du 3 septembre 2026 à 9h30, le tribunal statuera au vu d'un rapport de l'administrateur ou du débiteur, en application de l'article L 631-15 du code de commerce, sur la poursuite de la période d'observation si le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ou sur la cessation partielle de l'activité ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d'entreprise, assisté de l'Administrateur s'il en a été nommé un ou l'Administrateur, devra réunir le Comité d'Entreprise, ou les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 et R 621-14 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce,
Fixe à dix mois à compter de la publication au BODACC le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 alinéa 1 du code de commerce,
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,
En ce qui concerne les dépens, constate que le demandeur a avancé la somme de 54,37 euros TVA incluse à titre de frais de Greffe, montant pour lequel il devra produire auprès du mandataire judiciaire désigné,
Emploie le surplus en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait judiciairement et prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Nathalie MOURDON
A)
Le Président.
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