T. com. 6303, 9 juill. 2026, n° 2026009493
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Texte de la décision
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 9 JUILLET 2026
Liquidation Judiciaire immédiate : INDIAN'S FOOD (SAS) RG 2026 009493
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 2 juillet 2026 de : Monsieur Yves QUINTY, Président de Chambre, Monsieur Daniel VOISSIER, Juge, Monsieur Guillaume MARQUES, Juge, Assistés aux débats de Madame Nathalie MOURDON, Greffier.
* EN AYANT DELIBERE-
Par acte en date du 15 juin 2026, l'URSSAF D'AUVERGNE a fait assigner la société INDIAN'S FOOD (SAS), ayant une activité de restauration rapide, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 829 479 872 à l'audience du 2 juillet 2026 devant le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire à titre subsidiaire.
L'affaire appelée à l'audience du 2 juillet 2026, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à l'audience du 9 juillet 2026.
Attendu que l'URSSAF D'AUVERGNE représentée par Maître [M] [I] a comparu.
Attendu que la société INDIAN'S FOOD (SAS) a fait défaut.
Attendu qu'il résulte des motifs de l'assignation que la société INDIAN'S FOOD (SAS) est redevable envers l'URSSAF D'AUVERGNE d'une somme de 14 978 euros représentant ses cotisations et majorations de retard impayées.
Que les tentatives d'exécution exercées par la requérante ne lui ont pas permis de recouvrer sa créance. Que la créance est certaine, liquide et exigible.
Attendu que les procédures coercitives à l'encontre de la société ont été inopérantes ; que le recouvrement de la créance a été confié à un commissaire de justice, lequel a procédé à la signification des contraintes,
Attendu que les saisies attributions se sont révélées infructueuses en raison de l'absence de compte bancaire et qu'aucun actif mobilier ou immobilier ne permettrait de faire face à son passif exigible.
Que l'échec de ces mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société INDIAN'S FOOD (SAS) est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
Qu'il a été établi un procès-verbal de recherches infructueuses au sens de l'article 659 du Code de procédure civile, duquel il ressort qu'une autre société occupe l'établissement déclaré par la société INDIAN'S FOOD (SAS).
Attendu que selon les informations recueillies le redressement de l'entreprise est manifestement impossible.
Attendu que Madame le Procureur a donné un avis écrit favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements au 9 janvier 2025, compte tenu de l'exigibilité de la créance,
Attendu ainsi que l'état de cessation des paiements de la société INDIAN'S FOOD (SAS) est manifeste, tout comme l'absence de possibilité de redressement.
Qu'il y a lieu en conséquence de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, et entendu en ses conclusions,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions du titre IV du livre VI du Code de Commerce à l'égard de la société INDIAN'S FOOD (SAS) - [Adresse 2],
Fixe provisoirement au 9 janvier 2025 la date de cessation des paiements,
Désigne Monsieur [G] [F] en qualité de Juge-Commissaire,
Désigne la SELARL [D], représentée par Maître [Q] [D] - [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire,
Désigne en qualité de Chargé d'Inventaire la SELARL [Adresse 4] - [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce selon les modalités définies par l'article R 622-4 du code de commerce,
Autorise la poursuite de l'activité pour une période de 2 mois et ce pour les seuls besoins de la liquidation.
Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d'entreprise, assisté de l'Administrateur s'il en a été nommé un, ou l'Administrateur, devra réunir le Comité d'Entreprise, ou les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 du Code de Commerce et R 621-14 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce,
Dit que conformément à l'article L 641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira et déposera au greffe un rapport sur la situation du débiteur,
Fixe à dix mois à compter de la publication au BODACC le délai dans lequel le liquidateur devra établir et déposer au greffe la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 du Code de Commerce et R 624-2 alinéa 1 du code de commerce,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L 643-9 du Code de Commerce et à neuf mois le terme imparti au liquidateur pour solliciter une éventuelle prorogation motivée du délai de clôture,
En ce qui concerne les dépens, constate que le demandeur a avancé la somme de 54,37 euros TVA incluse à titre de frais de Greffe, montant pour lequel il devra produire auprès du liquidateur désigné,
Emploie le surplus en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait judiciairement et prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Nathalie MOURDON
A)
Le Président.
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