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T. com. 6403, 7 juill. 2026, n° 2026002202


Vérifier : T. com. 6403, 7 juill. 2026, n° 2026002202 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
2026002202
Lieu / cour
6403
Chambre
EKIP
MàJ source
2026-07-17
Id
6a52220193c619cd1fb82907

Texte de la décision

8,964 caractères

N° PROCEDURE : 4158919

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 002202

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil le 25/06/2026 et même composition pour le délibéré.

Monsieur O. OURNAC

: PRESIDENT

Monsieur L. BOURGUIGNON Monsieur K.HOCHMAN Monsieur J. BAUDIN

: JUGES : GREFFIER D'AUDIENCE

Jugement prononcé par remise au greffe le 07/07/2026 en application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par la société MCS TM en qualité d'entité chargée du recouvrement, Représenté à l'audience par Maître Marie CHICOINE, substituant Maître Emmanuelle LAGARDE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Maître Olivier TAMAINA COMPARANT EN PERSONNE

[Localité 1] (SARL) [Adresse 1] 513 625 210 Maître LIPSOS [Localité 2] COMPARANT EN PERSONNE

En présence de :

Maître Panayiotis Panos LIPSOS, conseil de la SARL [Localité 1],

La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [W] [S], commissaire à l'exécution du plan,

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par la société MCS TM en qualité d'entité chargée du recouvrement, COMPARANT, représenté à l'audience par Maître Marie CHICOINE, substituant Maître Emmanuelle LAGARDE, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant Maître Olivier TAMAINA,

Le ministère public régulièrement avisé de l'audience et de l'ensemble de la procédure.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 9 janvier 2024, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [Localité 1] après résolution d'un précédent plan de sauvegarde ayant admis au passif deux prêts initialement consentis par la [Adresse 2], aujourd'hui invoqués par le fonds commun de titrisation ABSUS.

Par jugement du 7 janvier 2025, ce tribunal a arrêté le plan de redressement de la société [Localité 1] et a désigné la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [W] [S], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Un différend est apparu sur le traitement de ces deux prêts au regard des dispositions du plan de redressement judiciaire.

Par requête du 2 mars 2026, le commissaire à l'exécution du plan a saisi le tribunal aux fins d'interprétation du jugement du 7 janvier 2025.

DEMANDES ET MOYENS

La SARL [Localité 1] demande de dire que seul l'emprunt [P] est concerné par la disposition du jugement relative à la reprise des emprunts conformément aux conditions contractuelles.

Elle soutient que le jugement du 7 janvier 2025 distingue, d'une part, le contrat de leasing SANTANDER, d'autre part, l'emprunt [P], et enfin les autres créanciers soumis aux modalités générales du plan.

Elle fait valoir que la formule « en ce l'emprunt [P] » a été employée pour identifier précisément et limitativement l'emprunt repris et non pour ouvrir une catégorie générale incluant tous les prêts admis à échoir.

Elle ajoute que les deux prêts BPACA ne constituaient plus des contrats en cours au jour du plan, les fonds ayant déjà été remis à l'emprunteur de sorte qu'il ne subsistait qu'une dette de remboursement admise au passif.

Elle soutient enfin que le créancier n'a pas répondu à la consultation et qu'il relève donc du règlement à hauteur de 35 % pour solde de tout compte prévu pour les créanciers n'ayant pas répondu.

Le fonds commun de titrisation ABSUS demande au contraire de dire que les créances au titre du prêt d'équipement n° 07222957 et du prêt professionnel n° 07233310, admises à échoir à hauteur de 21 546,14 euros et 22 725,99 euros, relèvent de la rubrique relative à la reprise des emprunts.

Il soutient que l'emploi du pluriel dans la formule « reprise des emprunts » permet d'inclure ces deux prêts et qu'ils doivent être exécutés conformément à leurs stipulations contractuelles.

Le commissaire à l'exécution du plan indique que les créances litigieuses ne peuvent être traitées comme des créances poursuivies et sollicite l'interprétation du jugement afin de déterminer leur sort dans l'exécution du plan.

SUR CE

Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient au juge d'interpréter sa décision lorsqu'elle donne lieu à difficulté.

Cette interprétation ne peut ni modifier le jugement, ni ajouter à son dispositif et doit seulement en fixer le sens.

Le jugement du 7 janvier 2025 a organisé le plan comme suit :

règlement immédiat des créances inférieures à 500 euros,

poursuite du contrat de leasing SANTANDER,

reprise de l'emprunt [P],

traitement des autres créanciers selon les options prévues par le plan.

La formule du dispositif « en ce l'emprunt [P] » ne constitue pas une formule générale. Elle a été employée pour préciser l'emprunt concerné par la reprise contractuelle. Elle répond à la même formulation que la mention du contrat de leasing SANTANDER, également identifié de manière individualisée au titre des contrats poursuivis.

Ce tribunal en précisant les contrats et emprunts repris a procédé en ce à une énumération qui ne peut être interprétée que comme exhaustive.

C'est pourquoi, le mot « emprunts » employé dans l'intitulé de la rubrique ne suffit pas à étendre cette disposition à tous les prêts admis au passif. Le jugement a précisément désigné l'emprunt repris : [P]. Y ajouter les deux prêts BPACA reviendrait à modifier le plan arrêté, ce que le juge de l'interprétation ne peut faire et à vider de son sens l'énumération du prêt concerné faite.

De plus de manière constante, la Cour de cassation rappelle que les contrats de prêts ne peuvent être considérés comme des contrats en cours, les fonds ont été intégralement remis avant l'ouverture de la procédure, l'obligation essentielle du prêteur est exécutée. Il ne demeure plus, à la charge de l'emprunteur, qu'une obligation de remboursement, laquelle constitue une créance à déclarer et à traiter dans le plan.

La circonstance que ces créances aient été admises « à échoir » ne leur confère pas la nature de contrats en cours. Elle signifie seulement que tout ou partie de la dette n'était pas encore échue, sans transformer une créance de remboursement en contrat poursuivi.

L'admission de la créance suite à la résolution du plan étant la conséquence de ce principe qui contredit l'argumentation liée à la qualification de contrat en cours.

Il n'est pas justifié d'une réponse du créancier à la consultation dans le délai. Le jugement du 7 janvier 2025 prévoit expressément que les créanciers n'ayant pas répondu relèvent du règlement à hauteur de 35 % du montant de leurs créances pour solde de tout compte.

Il convient donc de dire que le jugement arrêtant le plan doit être interpréter comme prévoyant que les deux prêts invoqués par le fonds commun de titrisation ABSUS ne relèvent pas de la reprise des emprunts aux conditions contractuelles, ni des contrats en cours poursuivis mais à défaut des modalités applicables aux autres créanciers et en l'espèce à ceux n'ayant pas répondu à la consultation.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Vu l'article 461 du code de procédure civile,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Pau du 7 janvier 2025 arrêtant le plan de redressement de la SARL [Localité 1],

Vu la requête du 2 mars 2026 présentée par la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [W] [S], commissaire à l'exécution du plan,

Le ministère public ayant été régulièrement avisé de l'audience et de l'ensemble de la procédure,

INTERPRÈTE le jugement du 7 janvier 2025 en ce sens que la disposition relative à la reprise des emprunts conformément à leurs conditions contractuelles concerne exclusivement l'emprunt [P],

DIT que la formule « en ce l'emprunt [P] » a pour objet de préciser et limiter l'emprunt repris au titre du plan,

DIT que la créance au titre du prêt d'équipement n° 07222957 et la créance au titre du prêt professionnel n° 07233310 ne relèvent pas de la disposition relative à la reprise des emprunts aux conditions contractuelles,

DIT que ces deux créances relèvent des modalités prévues par le jugement du 7 janvier 2025 pour les autres créanciers, n'étant pas issues d'un contrat en cours,

DIT qu'en l'absence de réponse à la consultation dans le délai, ces deux créances sont soumises au règlement à hauteur de 35 % du montant de chacune d'elles pour solde de tout compte,

DÉBOUTE le fonds commun de titrisation ABSUS de sa demande tendant à voir qualifier ces deux créances de créances poursuivies et réglées selon les conditions contractuelles initiales des prêts,

DIT que le présent jugement interprétatif fera corps avec le jugement du 7 janvier 2025,

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,

DIT que les dépens de la présente instance seront supportés par le fonds commun de titrisation ABSUS.

Le greffier d'audience Monsieur J. BAUDIN

Le président.

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