T. com. 6403, 7 juill. 2026, n° 2026003158
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Texte de la décision
N° PROCEDURE :
4159599
N° SIREN :
910 506 997
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 003158
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 07/07/2026 et même composition pour le délibéré.
Jugement prononcé sur le siège le 07/07/2026.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
SAS AGRISERVICES (SAS) [Adresse 1] NE COMPARANT PAS
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE
En présence de :
* Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [I] [E] représenté par Madame [T] [C] [U] selon pouvoir
Vu la convocation faite à SAS AGRISERVICES (SAS) d'avoir à comparaître à l'audience du 07/07/2026 en vue de vérifier les capacités financières de l'entreprise.
Vu le rapport du juge-commissaire.
Par jugement du 19/05/2026 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de SAS AGRISERVICES (SAS) et a désigné les différents organes suivants : -Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [I] [E] -Juge-commissaire : Monsieur [P] [L] -Chargé d'Inventaire : SCP [J] - JOVE
Conformément à l'article L.631-15 et L.621-3 du code de commerce, le tribunal a fixé la période d'observation à 6 mois avec un rappel à deux mois.
Le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Il expose que le dirigeant, convoqué à deux reprises à son étude, n'a pu être rencontré, les courriers adressés au siège étant revenus avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », et qu'aucune information comptable, bancaire ou relative aux conditions actuelles d'exploitation ne lui a été communiquée.
Il indique ainsi ne pas pouvoir attester de la réalité d'une activité et fait état d'une créance déclarée par la MSA Gironde.
SUR CE
Aux termes de l'article L. 631-15 du code de commerce, le tribunal peut, au cours de la période d'observation, prononcer la liquidation judiciaire lorsque le redressement est manifestement impossible. Le même texte prévoit, au stade du contrôle initial, la poursuite de la période d'observation lorsque les capacités de financement nécessaires sont établies.
En l'espèce, l'absence persistante de coopération du dirigeant et le défaut de communication de toute donnée comptable, bancaire ou d'exploitation constituent des éléments particulièrement préoccupants. Le rapport du mandataire judiciaire ne permet notamment de connaître ni la réalité de l'activité actuelle, ni la situation de trésorerie, ni l'existence éventuelle de dettes postérieures.
Toutefois, à ce stade de la procédure, ces carences justifient un contrôle judiciaire rapproché mais ne suffisent pas, en elles-mêmes, à caractériser définitivement l'impossibilité manifeste du redressement.
Au regard des éléments recueillis lors des débats, il convient d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'à une audience intermédiaire rapprochée, afin que soient vérifiées la réalité de l'activité, la situation financière de la société et sa capacité à faire face au passif de la période d'observation.
La requête en conversion sera maintenue et examinée à cette audience au vu d'éléments actualisés. La société devra, conformément à l'article R. 622-9 du code de commerce, communiquer les informations permettant d'apprécier ses résultats d'exploitation, sa trésorerie et sa capacité à régler les dettes de la période d'observation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de SAS AGRISERVICES (SAS),
Doit, conformément à l'article R. 622 - 9 du code de commerce, informer le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur judiciaire, 15 jours avant la date de la prochaine audience, de ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie, sa capacité à faire face aux dettes,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du MARDI 29/09/2026 à 14:30 à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, aux fins de voir statuer sur le maintien de la période d'observation, ou, le cas échéant, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La greffière Maître C.HOUZELOT
Le président.
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