T. com. 7102, 7 juill. 2026, n° 2026003619
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT DU 07/07/2026
REPERTOIRE GENERAL : 2026 003619
DEMANDEUR:
SAS [Z] représentée par Me [Z] [Adresse 1] Es qualites de liquidateur judiciaire de la SAS SERVICE AGRICOLE 71
DEFENDEUR:
[H] [S] [Adresse 2] [Localité 1] Née le [Date naissance 1] à [Localité 2] France
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président
: Evelyne GROS
Juges
: Jacques FAURIE
: Bruno JACOB
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
Jugement rendu sur requête et en dernier ressort
PRONONCE
le 07/07/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE
électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
RAPPEL DES FAITS
Par jugement en date du 19/03/2026 ce Tribunal a prononcé l'interdiction de gérer toute entreprise commerciale à l'encontre de [S] [H].
Par requête, Maître [X] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS SERVICE AGRICOLE 71, demande la rectification du jugement au motif, que l'identité de la défenderesse est entachée d'une erreur matérielle.
DISCUSSION
Vu l'article 462 du Code de procédure civile ;
En cas de saisine par requête, la juridiction qui a rendu la décision statue sans audience, à moins qu'elle n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Dans sa décision du 19/03/2026, la défenderesse visée correspond à la personne physique faisant l'objet de la requête du ministère public, laquelle est Madame [S] [H] née le [Date naissance 1].
Cependant, le jugement dans sa première et deuxième page, est entachée d'erreurs dans le nom et le prénom de la défenderesse, ainsi que pour sa date de naissance.
Il échet de constater effectivement que des erreurs matérielles affectent le dispositif du jugement et qu'il convient de le rectifier en précisant que les mentions du défendeur sont rectifiés pour : [H] [S], née le [Date naissance 1] à [Localité 2].
Les mentions du jugement sur le destinataire de la requête du parquet et l'absence de comparution du défendeur à l'audience sont également modifiés pour : [H] [S].
Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, sur requête ; Vu la requête de Maître [X] [Z] ; Vu l'article 462 du C.P.C. ; Rejetant toute autre demande ;
Constate l'existence d'une erreur matérielle dans le jugement susvisé et le rectifie en précisant que :
Mention erronée : DEFENDEUR : [P] [T] [Adresse 3] [Localité 3] Née le 01/07/1986 à [Localité 2]
Mention rectifiée : [H] [S] [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] Née le [Date naissance 1] à [Localité 2]
Mention erronée :
Suivant requête en date du 12/01/2026, Monsieur le substitut du procureur de la République a saisi le Tribunal et requiert de ce dernier qu'il prononce à l'égard de [P] [T], une sanction de faillite personnelle, ou à défaut d'interdiction de gérer d'une durée de 10 ans.
Mention rectifiée :
Suivant requête en date du 12/01/2026, Monsieur le substitut du procureur de la République a saisi le Tribunal et requiert de ce dernier qu'il prononce à l'égard de [H] [S], une sanction de faillite personnelle, ou à défaut d'interdiction de gérer d'une durée de 10 ans.
Mention erronée : [P] [T] n'a pas comparu à l'audience.
Mention rectifiée : [H] [S] n'a pas comparu à l'audience
Dit que la présente décision rectificative sera annexée à la minute du jugement du 19/03/2026 et notifiée dans les mêmes formes que ledit jugement.
Dit que les dépens du présent sont passés en frais de liquidation judiciaire.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
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