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T. com. 7202, 9 juill. 2026, n° 2026001738


Vérifier : T. com. 7202, 9 juill. 2026, n° 2026001738 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
2026001738
Lieu / cour
7202
Chambre
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
MàJ source
2026-07-11
Id
6a52265193c619cd1fb848eb

Texte de la décision

20,039 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 001738

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS

CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 09/07/2026

DEMANDEUR (s): AERO SOLUTIONS - [Adresse 1]

REPRESENTANT

(s) : Maître Christine DEPONTFARCY

DEFENDEUR (s) : [Adresse 2]

REPRESENTANT

(s):

DEBATS A L'AUDIENCE DU 11/05/2026

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT JUGES

Monsieur François-Xavier LANGLAIS Madame Fanny BOULFRAY Monsieur [S] [T]

GREFFIER présent uniquement lors des débats

Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal

Objet : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :

La société AERO SOLUTIONS, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 810 086 124 dont le siège social est sis [Adresse 3] Le [Adresse 4],

Comparante par Maître DE PONTFARCY Christine, Avocate au barreau du Mans, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, [Adresse 5].

Demanderesse

Et

La société GROUPE LE MANS ENSEIGNES, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 897 660 098, dont le siège social est sis [Adresse 6],

Non comparante, ni personne pour la représenter.

Défenderesse

Après un renvoi, l'affaire a été appelée le 11/05/2026, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 09/07/026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du CPC.

Le tribunal,

Vu l'assignation à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître le 13/04/2026 à 9h00 devant le tribunal des activités économiques du Mans, signifiée à la demande de la SARL AERO SOLUTIONS à la SARL GROUPE LE MANS ENSEIGNES, le 11 mars 2026, par la SCP SOLITI, commissaires de justice associés, [Adresse 7], non délivrée à personne en raison de l'absence du destinataire de l'acte à son domicile.

Vu les pièces déposées par le conseil de la demanderesse lors de l'audience du 11/05/2026, auxquelles il est expressément fait référence.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Selon facture en date du 9 février 2024 émise par la société LE MANS ENSEIGNES, une prestation commerciale a été convenue entre cette dernière et la société AERO SOLUTIONS comportant plusieurs prestations et notamment « ENSEIGNE LUMINEUSE AERO SOLUTIONS : caisson ajouré lumineux, tôle de fond en alu composite blanc avec retour de 50mm, tôle de face en aluminium 20/10ème laquée RAL à définir, Ajourage à plat avec contre collage de PMMA 3mm blanc diffusant, éclairage pars LEDS blanc 6500kv, alimentation 230-24V comprise, coupure pompier » pour un montant de 2 578,50 euros HT (facturé à 50%).

Cette facture fait également apparaître des prestations de création graphique pour un montant de 65,00 euros HT (facturés à 50%), un covering sur véhicule pour un montant de 2 466,38 euros HT (non facturé), un forfait de déplacement et pose pour un montant de 520,00 euros HT (facturé à 50%) et la location d'une nacelle pour un montant de 336,92 euros HT (facturé à 50%).

Un avoir en date du 23 février 2024, a annulé la prestation de covering sur le véhicule.

Le 14 février 2025, la société AERO SOLUTIONS ayant constaté des désordres a demandé par le biais de son conseil, par lettre simple, la réintervention de la société GROUPE LE MANS ENSEIGNES.

Une autre lettre simple a été adressée le 26 février 2025 par l'assureur de la société AERO à la société GROUPE LE MANS ENSEIGNES.

Par courriel du 31/03/2025, M. [P] de la société GROUPE LE MANS ENSEIGNES a répondu à ces courriers en indiquant bien vouloir intervenir en SAV mais demandant la prise en charge de la nacelle et la preuve de la durée de la garantie.

Le 22 mai 2025, l'assureur de la société AERO mettait en demeure par lettre simple la société GROUPE LE MANS ENSEIGNES de procéder aux réparations.

Le 28/07/2025, une expertise amiable a été opérée par la société ELEX.

Dans cette analyse l'expert prétend que la responsabilité de la société GROUPE LE MANS ENSEIGNES est pleinement engagée concernant la reprise faite sur le A de AERO qui fait apparaître une ligne blanche sous le A. Ce désordre n'a pas été relevé lors de la réception.

Le second désordre concerne le rétroéclairage LED. Une partie du logo ne serait plus rétroéclairé car les LED ne fonctionnent plus. Ce désordre n'était pas relevé lors de la réception.

Le 01/09/2025, la société COVEA, assureur, mettait en demeure par courrier simple, la société GROUPE LE MANS ENSEIGNES d'intervenir avant poursuite.

Plusieurs échanges de courriels sont ensuite intervenus entre M. [P] sans que celui-ci ne s'engage à reprendre les éléments mentionnés dans l'expertise.

Le 17/11/2025, COVEA relançait une nouvelle fois le GROUPE LE MANS ENSEIGNES par courrier simple.

Le 19/11/2025, la société GROUPE LE MANS ENSEIGNES, par l'intermédiaire de son conseil, mettait en demeure la société AERO SOLUTIONS.

Elle prétend dans son courrier que la demande d'AERO SOLUTIONS relative au remplacement intégral ne correspond à aucune réalité juridique ou économique et qu'elle est disproportionnée.

La mise en demeure porte sur l'accès au site pour que la société GROUPE LE MANS ENSEIGNES puisse remplacer les LED défectueuses. Elle indique également ne pas avoir été réglé du solde de la facture du 9 février 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Pour la demanderesse, la société AERO SOLUTIONS :

Lors de l'audience du 11/05/2026, le conseil de la société AERO SOLUTIONS a développé sa demande en se rapportant à son assignation et a sollicité du tribunal de céans de bien vouloir : A titre principal :
* CONDAMNER la SARL GROUPE LE MANS ENSEIGNES à payer à l'EURL AERO SOLUTIONS la somme de 7 656, 00 euros en réparation de l'enseigne lumineuse, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 7 février 2026.

A titre subsidiaire :

ORDONNER une expertise judiciaire de l'installation lumineuse située [Adresse 8], [Localité 1].

DESIGNER pour y procéder tel Expert judiciaire en droit de la construction qu'il plaira à la juridiction avec mission habituelle en la matière qui pourra prendre la forme de :

Se faire remettre l'ensemble des documents utiles par les parties

Convoquer les parties à telle réunion qu'il lui plaira

Réunir les parties sur les lieux litigieux

Après avoir examiné les pièces contractuelles et documents suivis de travaux, règles de l'art, dans la négative, indiquer les désordres, malfaçons et vices affectants les dits ouvrages

Donner toute information permettant à la juridiction ultérieurement saisie d'en apprécier l'ampleur

Donner tout élément à la juridiction permettant de déterminer l'imputabilité des responsabilités, des désordres et des malfaçons ou vices constatés

Donner son avis sur la responsabilité encourue
* Indiquer les modes de réparations possibles et les chiffrer

Examiner les préjudices éventuellement subis par telle ou telle partie, le cas échéant en donner son estimation

Le cas échéant, dire que l'expert pourra se faire assister par tel sapiteur de son choix

Dresser un pré-rapport qui sera transmis aux parties avec un délai pour faire valoir leurs dires en réponse
* Transmettre à chacune des parties un exemplaire du rapport définitif

Mettre la consignation à valoir sur les frais d'expertise à la charge du groupe LE MANS ENSEIGNES.

En tout cas :

CONDAMNER la SARL GROUPE LE MANS ENSEIGNES à payer à l'EURL AERO SOLUTIONS la somme de 2000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

CONDAMNER la SARL GROUPE LE MANS ENSEIGNES à payer à l'EURL AERO SOLUTIONS la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC,

CONDAMNER la SARL GROUPE LE MANS ENSEIGNES aux entiers dépens,

DIRE qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier, conformément à l'article L111-8 du CPC, devront être supportés par le débiteur en supplément de l'application de l'article 700 du CPC.

A l'appui de ces demandes, elle se fonde sur l'article 1231-1 du Code Civil et sur l'arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile 1, du 5 mars 1991 – n°88-14.156. Elle évoque également le rapport d'expertise amiable et un devis établi par une société spécialisée dans la pose d'enseignes.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de s'en rapporter aux termes des conclusions auxquelles les parties se sont référées à l'audience du 11 mai 2026, pour un plus ample exposé des moyens de celles-ci.

Pour la défenderesse, la société GROUPE LE MANS ENSEIGNES :

La société GROUPE LE MANS ENSEIGNES n'a pas comparu, ni déposé ses conclusions et ne s'est pas opposée aux conclusions de la société AERO SOLUTIONS.

SUR CE LE TRIBUNAL,

après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse en sa plaidoirie et examiné ses pièces, constate que :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver puis ensuite à celui qui s'en prétend libéré de le démontrer.

Sur la responsabilité contractuelle de la société GROUPE LE MANS ENSEIGNES :

L'article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, selon facture du 9 février 2024, la société GROUPE LE MANS ENSEIGNES s'est engagée contractuellement à réaliser et à poser, au bénéfice de la société AERO SOLUTIONS, une enseigne lumineuse de type caisson ajouré lumineux comportant notamment un éclairage par LED de 6500 Kelvin, une alimentation 230-24V avec contre collage de PMMA 3mmb blanc diffusant, pour un montant de 2 578,50 euros HT, facturé à 50% outre des prestations annexes de création graphique, de déplacement et pose et de location de nacelle.

La société AERO SOLUTIONS produit un rapport d'expertise amiable établi le 28 juillet 2025 par la société ELEX, à la suite de constatation de désordres affectant l'enseigne lumineuse. La société GROUPE LE MANS ENSEIGNES a été convoquée régulièrement à cette expertise mais ne s'est pas présentée.

L'expert identifie deux désordres distincts :

Un défaut d'apparence affectant la lettre A du loge de la société AERO SOLUTIONS, consistant en l'apparition d'une ligne blanche visible résultant d'une reprise d'exécution défectueuse imputable à la société GROUPE LE MANS ENSEIGNES,

Une défaillance partielle du rétroéclairage LED, une partie du logo ne se trouvant plus éclairée en raison de l'arrêt de fonctionnement de certaines diodes.

L'expert amiable conclu expressément à la pleine responsabilité de la société GROUPE LE MANS ENSEIGNES.

Il est constant que ces deux désordres n'avaient pas été relevés ni réservés lors de la réception de l'ouvrage. Cette absence de réserve ne fait cependant pas obstacle à la mise en cause de la responsabilité contractuelle de l'installateur au titre des désordres survenus postérieurement à la réception, dès lors que ceux-ci trouvent leur origine dans l'exécution défectueuse des prestations convenues, ce qu'établit le rapport d'expertise amiable.

Par courrier du 31 mars 2025, un représentant de la société GROUPE LE MANS ENSEIGNES a indiqué être disposé à intervenir dans le cadre d'un service après-vente, manifestant ainsi implicitement la conscience d'une défaillance relevant de sa responsabilité. Toutefois, la société GROUPE LE MANS ENSEIGNES a subordonné cette intervention à des conditions de prise en charge de la nacelle et production d'une justification relative à la durée de garantie qui ne trouvaient aucun fondement dans les stipulations contractuelles ni dans la loi.

Malgré de nombreuses mises en demeure adressées entre février 2025 et novembre 2025 par la société AERO SOLUTIONS et son assureur, la société GROUPE LE MANS ENSEIGNES n'a procédé à aucune intervention et n'a engagé aucune démarche amiable sérieuse. Ce comportement caractérise une inexécution fautive et persistante de ses obligations contractuelles.

S'agissant du courrier adressé par le conseil de GROUPE LE MANS ENSEIGNES le 19 novembre 2025, invoquant un solde de facture impayé et demandant l'accès au site, ce document, produit aux débats, ne saurait constituer un moyen d'exonération de responsabilité. En premier lieu, l'existence d'un éventuel solde impayé ne dispense pas le prestataire de ses obligations contractuelles de résultat et, le cas échéant, de garantie, l'exception d'inexécution ne peut être invoquée unilatéralement qu'à la condition que l'obligation dont le prestataire se

prévaut soit certaine, liquide et exigible, ce qui n'est aucunement démontré. En second lieu, la société GROUPE LE MANS ENSEIGNES n'ayant pas comparu, ce moyen n'est pas utilement soutenu devant la juridiction.

En conséquence, la responsabilité contractuelle de la société GROUPE LE MANS ENSEIGNES à l'égard de la société AERO SOLUTIONS est établie.

Sur l'étendue de la réparation :

En application des principes dégagés par la Cour de cassation (Civ. 1, 5 mars 1991, n° 88-14.156), lorsque le débiteur se soustrait à l'exécution de son obligation en nature, le créancier est fondé à faire exécuter la prestation par un tiers et à obtenir réparation des sommes ainsi exposées. Le refus prolongé de la société GROUPE LE MANS ENSEIGNES d'intervenir autorise en l'espèce la société AERO SOLUTIONS à réclamer la prise en charge du coût de remise en état par un prestataire tiers.

La société AERO SOLUTIONS sollicite la condamnation de la société GROUPE LE MANS ENSEIGNES à lui payer la somme de 7 656,00 euros en réparation des désordres affectant l'enseigne lumineuse, en se fondant notamment sur un devis établi par une société spécialisée dans la pose et la réfection d'enseignes. Ce document n'est pas versé en la forme requise aux débats.

L'absence de ce devis n'est pas de nature à faire obstacle à la liquidation du préjudice. Il appartient en effet au juge du fond d'évaluer souverainement le préjudice dont la réalité est établie, en se fondant sur l'ensemble des éléments dont il dispose, sans être lié par les montants allégués par les parties.

En l'espèce, l'expertise amiable établit la réalité des deux désordres et leur imputabilité à la société GROUPE LE MANS ENSEIGNES. La valeur de l'enseigne telle qu'elle ressort de la facture du 9 février 2024 s'élève à 1 289,25 euros HT, soit 2 578,50 euros HT pour la prestation complète à 100 %. L'enseigne a été posée début 2024 et les désordres sont apparus dans un délai bref, de sorte que la dépréciation par usage est négligeable. Le coût de remplacement à l'identique, incluant la dépose de l'existant, la fourniture d'un nouveau caisson, la

pose et la location de nacelle, peut raisonnablement être estimé, à une somme de :

Remplacement de l'enseigne 2 578,50 euros HT x 1,20 = 3 094,20 euros TTC

Forfait déplacement et pose 520 euros HT x 1,20 = 624 euros TTC

Location de nacelle 336,92 euros HT x 1,20 = 404,03 euros TTC

Total = 4 122,50 euros TTC.

La société GROUPE LE MANS ENSEIGNES, qui n'a pas comparu, n'apporte aucun élément de nature à contredire cette estimation.

Il convient en conséquence de condamner la société GROUPE LE MANS ENSEIGNES à payer à la société AERO SOLUTIONS la somme de 4 122,50 euros en réparation des désordres affectant l'enseigne lumineuse.

Sur les dommages et intérêts :

La société AERO SOLUTIONS sollicite la condamnation de la société GROUPE LE MANS ENSEIGNES au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, distinct du coût de la réparation de l'enseigne.

Il résulte des pièces produites que la société AERO SOLUTIONS a été contrainte, pendant plus d'un an, de supporter une enseigne lumineuse dégradée visible sur la voie publique, représentative de son image commerciale. Les relances répétées sans réponse sérieuse de la part de GROUPE LE MANS ENSEIGNES ont également généré des frais et démarches injustifiés. Ce préjudice, distinct du coût de la réparation en nature, est établi dans son principe.

Eu égard aux éléments d'appréciation dont dispose le tribunal, il sera alloué à la société AERO SOLUTIONS la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires :

La société AERO SOLUTIONS sollicite la condamnation de la société GROUPE LE MANS ENSEIGNES à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AERO SOLUTIONS (SARL) les frais irrépétibles exposés pour la présente instance. La société GROUPE LE MANS ENSEIGNES sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur ce fondement.

La société GROUPE LE MANS ENSEIGNES, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

La société AERO SOLUTIONS demande que, dans l'hypothèse d'une exécution forcée par voie de commissaire de justice, les frais correspondants soient mis à la charge de la société GROUPE LE MANS ENSEIGNES, en application de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Cette demande sera rejetée car les dispositions de l'article L.111-8 s'appliquent de plein droit en cas d'exécution forcée, sans qu'il soit nécessaire d'en faire mention dans le dispositif du jugement. Par ailleurs, l'exécution provisoire étant ordonnée, aucune mesure particulière n'a lieu d'être prise à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société GROUPE LE MANS ENSEIGNES (SARL) à payer à la société AERO SOLUTIONS (SARL) la somme de 4 122,50 euros en réparation des désordres affectant l'enseigne lumineuse, outre indexation de cette somme sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 7 février 2026.

Condamne la société GROUPE LE MANS ENSEIGNES (SARL) à payer à la société AERO SOLUTIONS la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.

Déboute la société AERO SOLUTIONS de sa demande d'expertise judiciaire, celle-ci étant sans objet au regard de la présente condamnation.

Condamne la société GROUPE LE MANS ENSEIGNES (SARL) à payer à la société AERO SOLUTIONS (SARL) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société GROUPE LE MANS ENSEIGNES (SARL) aux entiers dépens de l'instance, soit :

1°) Coût de l'assignation en date du 11/03/2026 ; soit 57,35 euros.

2°) Aux droits de plaidoiries.

3°) Aux dépens liquidés à la somme de 54,37 euros TTC.

Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.

Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur François-Xavier LANGLAIS, Président de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.