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T. com. 7301, 7 juill. 2026, n° 2025L00612


Vérifier : T. com. 7301, 7 juill. 2026, n° 2025L00612 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
2025L00612
Lieu / cour
7301
Chambre
Rendu de décisions
MàJ source
2026-07-11
Id
6a52292c93c619cd1fb858d5

Texte de la décision

2,095 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 07 juillet 2026

Références : 2025L00612 / 2024J00403

ENTRE :

SAS TRANSPORTS BONNIVARD

[Adresse 1]

Non comparante

PARTIE EN DEMANDE

D'une part,

SA LIXXBAIL [Adresse 2]

Représentée par Me Bertrand PILLET, avocat au barreau de CHAMBERY

PARTIE EN DEFENSE

D'autre part,

SELARL MJ ALPES représentée par Me Caroline LEPETRE en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS TRANSPORTS BONNIVARD

[Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]

Représentée par Me Caroline [F], ès qualité,

AUTRE PARTIE

Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de restitution rendue le 15 mai 2025, par le juge commissaire, concernant la procédure de redressement judiciaire de la SAS TRANSPORTS BONNIVARD, sous le numéro 2025M00026,

Vu le recours effectué à l'encontre de cette ordonnance, par déclaration au greffe le 26 mai 2025, par le conseil de la SAS TRANSPORTS BONNIVARD,

Eu égard à la non comparution de la SAS TRANSPORTS BONNIVARD dûment convoquée par les soins du greffier, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de ce tribunal, laquelle a accusé réception de ladite convocation le 05 juin 2025.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de ce tribunal au motif de la non présentation et du défaut de diligence de la SAS TRANSPORTS BONNIVARD.

Dit qu'à moins de péremption d'instance, l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences des parties, dont le défaut a entrainé la radiation.

Dit que la SAS TRANSPORTS BONNIVARD supportera les frais de greffe liquidés à la somme de 106,55 euros TTC.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 16 juin 2026, M. Pierre SIRODOT, président de l'audience, M. Bernard RIBIOLLET et Mme Claudine BROSSE, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 07 juillet 20026, par M. Patrice JAY, le président se trouvant empéché, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.

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