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T. com. 7301, 7 juill. 2026, n° 2026P00395


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Date
07/07/2026
Numéro
2026P00395
Lieu / cour
7301
Chambre
Rendu de décisions
MàJ source
2026-07-11
Id
6a5229e793c619cd1fb861dc

Texte de la décision

6,333 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 07 juillet 2026

Références : 2026P00395 / 2026J00395

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,

Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2026, délivré à la requête de :

SAS CURTY MATERIELS [Adresse 1]

le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

SAS SAVOIE GABIONS [Adresse 2]

Laquelle entreprise exerce une activité artisanale, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 832748883.

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience des débats en chambre du conseil du 16 juin 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Me Olivia EMIN, avocate au barreau de LYON, représentant la SAS CURTY MATERIELS.

La SAS CURTY MATERIELS fait état, dans son assignation, d'une créance d'un montant de 11 583,33 euros qu'elle détient à l'égard de la SAS SAVOIE GABIONS et dont elle n'a pas pu obtenir l'apurement malgré la signification du titre exécutoire et les procédures de saisie attribution dont elle justifie.

C'est pour ces raisons qu'elle sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS SAVOIE GABIONS et, à titre subsidiaire, d'une procédure de liquidation judiciaire, en raison de la caractérisation d'un état de cessation des paiements.

Le caractère infructueux des poursuites diligentées par la SAS CURTY MATERIELS, aux fins d'obtenir le paiement des sommes réclamées, met en évidence une situation économique obérée et caractéristique d'un état de cessation des paiements dans lequel se trouve la SAS SAVOIE GABIONS.

Ainsi, il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SAS SAVOIE GABIONS est en état de cessation des paiements et il n'a pas été mis en évidence que l'entreprise bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état.

Le redressement judiciaire de la SAS SAVOIE GABIONS doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L. 631-1 du code de commerce.

La cessation des paiements remonte au 13 janvier 2026, correspondant à la date de régularisation de la première saisie attribution, qui a révélé un solde bancaire largement débiteur et qui n'a donné suite à aucune réaction de la part du débiteur.

Il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L. 621-4, L. 631-9, R. 621-11 et R. 631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS SAVOIE GABIONS.

Fixe au 07 janvier 2027 la fin de la période d'observation.

Fixe au 13 janvier 2026 la cessation des paiements.

Désigne en qualité de juges commissaires M. [S] [A] et M. [Y] [D].

Désigne la SELARL MJ ALPES / Me [R] [O], [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 631-18 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Désigne la SELARL [V] [U], [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir l'institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du 06 octobre 2026 à 15 heures 30, Salle A.

Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié au représentant des salariés, s'il en existe, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République.

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.

Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 16 juin 2026, M. Pierre SIRODOT, président de l'audience, M. Bernard RIBIOLLET et Mme Claudine BROSSE, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 07 juillet 2026, par M. Patrice JAY, le président se trouvant empéché, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.

3.

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