T. com. 7301, 7 juill. 2026, n° 2026P00432
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 07 juillet 2026
Références : 2026P00432 / 2026J00397
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
L'entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 03 juillet 2026, au greffe de ce tribunal, une demande de redressement judiciaire :
IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :
SARL SYNACTIF [Adresse 1] Prés [Adresse 2] [Localité 1]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 351244355.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience des débats en chambre du conseil du 06 juillet 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :
Mme [R] [A], directrice des affaires financières au sein de la SARL SYNACTIF, assistée par Me Florent CUTTAZ, avocat au barreau de CHAMBERY,
M. [B] [K], procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, lequel a émis un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL SYNACTIF.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SARL SYNACTIF se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
L'entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et il n'a pas été mis en évidence qu'elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état.
Le redressement judiciaire de la SARL SYNACTIF doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L. 631-1 du code de commerce.
Dans sa demande, le débiteur mentionne que sa cessation des paiements remonte au 01 juillet 2026 ; après vérification, le tribunal fixe la cessation des paiements à cette date.
L'entreprise employant 30 salariés au jour de la demande d'ouverture de la procédure, il convient de désigner un administrateur judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 621-4, L. 631-9, R. 621-11 et R. 631-16 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL SYNACTIF.
Fixe au 07 janvier 2027 la fin de la période d'observation.
Fixe au 01 juillet 2026 la cessation des paiements.
Désigne en qualité de juges commissaires Mme [W] [G] et M. [U] [S].
Nomme la SELAS AJ UP / Me [V] [E] [Adresse 3], en qualité d'administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise.
Désigne la SELARL [C] [Y] / Me M. [Y], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 631-18 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [M] [J], [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise, assisté de l'administrateur judiciaire, devra réunir l'institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise ou l'administrateur judiciaire.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire et à l'administrateur judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il les informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que l'administrateur judiciaire, avec le concours du débiteur, devra établir un premier rapport en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, pour savoir si l'entreprise débitrice dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et qu'il sera statué sur le dit rapport et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du 21 septembre 2026 à 14 heures 20, Salle A.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par l'administrateur judiciaire dix jours avant cette prochaine audience et notifié au représentant des salariés, s'il en existe, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 06 juillet 2026, M. Franck BANGET-MOSSAZ, président de l'audience, M. Patrick CHARIGNON et Mme Catherine PACHOUD, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 07 juillet 2026, par M. Franck BANGET-MOSSAZ, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
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