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T. com. 7802, 9 juill. 2026, n° 2026F00656


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Date
09/07/2026
Numéro
2026F00656
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 01
MàJ source
2026-07-11
Id
6a52303393c619cd1fb889ae

Texte de la décision

3,487 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 9 JUILLET 2026 CHAMBRE 01

N° RG : 2026F00656

DEMANDEUR

L'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL et Associés, société d'avocats, en la personne de Maître Gilles GODIGNON-SANTONI – Avocat [Adresse 2] Comparante

DÉFENDEUR

SARL FRANCE FACADE

[Adresse 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue à l'audience publique de mise en état du 24 juin 2026 devant le tribunal composé de :

Mme Catherine LAMBERT, Présidente de la formation,

M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge,

M. Thierry CONSTANTIN, Juge,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience.

Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Mme Catherine LAMBERT Présidente de la formation, et par M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par acte délivré le 1 juin 2026 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, l'Association congés intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France a assigné la SARL FRANCE FACADE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous numéro 752 523 332, à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise à l'audience du 24 juin 2026, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d'entendre ces derniers en leurs explications.

Après plusieurs renvois, l'affaire est revenue à l'audience du 24 juin 2026.

Lors de cette audience, l'Association congés intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France s'est désistée de son instance à l'encontre de la société SARL FRANCE FACADE.

Le défendeur déclare accepter ce désistement lors de l'audience.

La SARL FRANCE FACADE ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune observation particulière.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

L'Association congés intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, s'est désistée de son instance à l'encontre de la société SARL FRANCE FACADE.

Ce désistement est donc recevable et régulier.

Il conviendra de constater l'extinction de l'instance.

Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 9 juillet 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire en dernier ressort,

Donne acte à l'Association congés intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France de son désistement d'instance.

Constate que la SARL FRANCE FACADE a accepté ce désistement,

Dit le désistement d'instance parfait,

Constate l'extinction de l'instance,

Dit que le Tribunal de Commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l'instance éteinte,

Laisse à la charge de l'Association congés intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 54,37 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit

Le Greffier

La Présidente.

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