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T. com. 7802, 9 juill. 2026, n° 2026F00670


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Date
09/07/2026
Numéro
2026F00670
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 01
MàJ source
2026-07-11
Id
6a52306593c619cd1fb88c9b

Texte de la décision

7,079 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 9 JUILLET 2026 PREMIERE CHAMBRE

N° RG :

2026F00670

L'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE contre SAS Singh Construction

DEMANDEUR

L'ASSOCIATION CONGÉS INTEMPÉRIES BTP – CAISSE DE l'ILE DE FRANCE

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL et associés prise en la personne de Maître Gilles GODIGNON-SANTONI, Avocat [Adresse 2] Comparante

DÉFENDEUR

SAS SINGH CONSTRUCTION

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 juin 2026 devant le tribunal composé de :

Mme Catherine LAMBERT Présidente de la formation, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge, M. Thierry CONSTANTIN, Juge,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par Mme Catherine LAMBERT Présidente de la formation et M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS

L'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France ci-après dénommée l'Association Congés Intempéries BTP, a parmi ses adhérentes la SAS Singh Construction, laquelle est tenue à des obligations légales et contractuelles envers ladite Caisse.

PROCÉDURE

Par acte délivré le 3 juin 2026 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, l'Association Congés Intempéries BTP a fait assigner la SAS Singh Construction, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 987 596 046, en paiement de :

la somme de 4 094,22 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois d'août à septembre 2025 et de décembre 2025 à janvier 2026 inclus.

la somme provisionnelle de 1 686,90 euros au titre des cotisations et majorations de retard du des mois d'octobre à novembre 2025 conformément aux articles 2 et 6 du règlement intérieur de l'Association Congés Intempéries BTP, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires sollicitées.

la somme provisionnelle et mensuelle de 1400 euros, à compter du 1er février 2026et pour une durée de trois mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.

la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

la somme due au titre des dépens.

La demanderesse sollicite, en outre, la production des déclarations de salaires des mois d'octobre à novembre 2025, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, ce pendant 90 jours, et que soit ordonné l'exécution provisoire dudit jugement.

La cause est venue à l'audience publique du 24 juin 2026.

EXPOSÉ DES PARTIES

A l'audience, l'Association Congés Intempéries BTP expose et justifie qu'elle compte la société débitrice au nombre de ses adhérents et que celle-ci n'a pas respecté ses obligations de déclaration de salaires et de paiement des cotisations. La demanderesse produit le bulletin d'adhésion à l'Association Congés Intempéries BTP, l'état des créances certifié conforme, la mise en demeure adressée à la société débitrice, l'état justificatif des frais de contentieux.

Ainsi l'Association Congés Intempéries BTP, s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, sollicite du tribunal l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance.

Le défendeur, bien que régulièrement assigné, ne se présente pas à l'audience et ne fournit pas d'observations écrites, laissant supposer s'en remettre à justice sur le bien-fondé des demandes formulées à son encontre.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Attendu que seul le demandeur se présente à l'audience du 24 juin 2026, le défendeur ne produisant aucun moyen de défense.

Attendu que l'Association Congés Intempéries BTP fournit d'une part, le règlement intérieur auquel le défendeur est tenu de se conformer aux termes de son adhésion et d'autre part, les pièces justificatives à l'appui de sa demande de production de déclarations de salaires et de paiement des cotisations.

Que dès lors la demande de l'Association Congés Intempéries BTP est recevable et bien fondée. Qu'il conviendra de faire droit à la demande dans les termes ci-après développés ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Attendu que le tribunal dispose des éléments suffisants pour faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 150 euros.

SUR LES DÉPENS

Le défendeur succombant dans la présente instance sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Attendu qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Qu'il n'y a pas lieu en l'espèce, de déroger au principe de l'exécution provisoire de droit.

SUR LE DÉLIBÉRÉ

Attendu que le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 9 juillet 2026, date à laquelle le jugement serait tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort,

Condamne la SAS Singh Construction à payer à l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France :

la somme de 4094,22 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois d'août à septembre 2025 et de décembre 2025 à janvier 2026 inclus,

la somme provisionnelle de 1686,90euros au titre des cotisations et majorations de retard des mois d'octobre à novembre 2025, conformément aux articles 2 et 6 du règlement intérieur de à l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires sollicitées,

la somme provisionnelle et mensuelle de 1400 euros, à compter du 1er février 2026 et pour une durée de trois mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires,

Condamne la SAS Singh Construction à produire à l'Association Congés Intempéries BTP
Caisse de l'Ile-de-France les déclarations de salaires des mois d'octobre à novembre 2025, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, ce pendant 90 jours.

la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

les entiers dépens en ce compris les frais de greffe lesquels liquidés à la somme de 54,37 euros TTC.

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le greffier

La présidente.

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