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T. com. 7802, 10 juill. 2026, n° 2026R00105


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Date
10/07/2026
Numéro
2026R00105
Lieu / cour
7802
Chambre
REFERE
MàJ source
2026-07-11
Id
6a5232c093c619cd1fb89b78

Texte de la décision

15,491 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 juillet 2026

N° RG: 2026R00105

DEMANDEUR

SAS ELECTRICITE-TRAVAUX-TECHNIQUES

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric GODARD, avocat [Adresse 2] et par la SELARL DRAI ASSOCIES en la personne de Me DRAI Rémi-Pierre, avocat [Adresse 3] Comparante

DÉFENDEUR

SAS COMECA FRANCE

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Me Timothée BERTRAND, avocat [Adresse 5] Comparante

Débats à l'audience publique du 24 juin 2026, devant Mme Elisabeth LACROIX-PHILIPS, Présidente d'audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience,

Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Mme Elisabeth LACROIX-PHILIPS, Présidente d'audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS :

La société ETT ELECTRICITE TRAVAUX TECHNIQUES (ci-après ETT), spécialisée dans les travaux d'installation électrique, a conclu deux contrats de commande avec la société COMECA FRANCE (ci-après COMECA), spécialisée dans le montage d'équipements électriques, dans le cadre d'un marché pour le CEA [Localité 1]. La première commande, n° 102722 du 19 novembre 2024, portait sur un tiroir neuf et a fait l'objet d'un accusé de réception le 3 décembre 2024 pour une livraison prévue le 25 avril 2025. La seconde commande, n° 102843 du 26 novembre 2024, concernait un tableau général basse tension et a été confirmée par courriel le 27 novembre 2024 pour une livraison prévue le 16 juin 2025.

Dès janvier 2025, COMECA a unilatéralement suspendu l'exécution de ces commandes, invoquant un litige interne avec sa filiale HAZEMEYER, distincte juridiquement d'ETT. Malgré une mise en demeure adressée par ETT le 10 février 2025, le blocage a persisté. Si la première commande a fini par être livrée tardivement le 3 juin 2025, la seconde commande demeure à ce jour inexécutée, paralysant le chantier d'ETT et l'empêchant d'honorer ses propres engagements envers le maître d'ouvrage.

LA PROCEDURE :

Par acte délivré le 20 avril 2026 selon les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile, la SASU ETT ELECTRICITE TRAVAUX TECHNIQUES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 622 033 819 a fait assigner la SAS COMECA France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 398 215 095 à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 13 mai 2026 ;

La demande tend à voir :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Vu l'article 1217 du Code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les faits et pièces de la cause

JUGER recevable et bien fondée la société ELECTRICITE TRAVAUX TECHNIQUES en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre principal,

ORDONNER à la société COMECA de procéder à l'exécution de la commande n° 102843 du 26 novembre 2024 dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance,

JUGER que passé ce délai, la société COMECA sera condamnée à une astreinte de 500 euros par jour de retard,

CONDAMNER la société COMECA à régler, à titre de provision, à la société ELECTRICITE TRAVAUX TECHNIQUES (ETT) la somme provisionnelle de 10 000 euros en réparation de on préjudice matériel,

CONDAMNER la société COMECA à régler, à titre de provision, à la société ELECTRICITE TRAVAUX TECHNIQUES (ETT) la somme provisionnelle de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral relatif à l'atteinte à sa réputation et à son image,

A titre subsidiaire,

JUGER que le comportement de la société COMECA constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873, alinéa 1er, du Code de procédure civile,

ORDONNER toute mesure de remise en état que le Tribunal estimera utile afin de faire cesser ce trouble, et notamment l'exécution de la commande n°102843 du 26 novembre 2024 dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance,

JUGER que passé ce délai, la société COMECA sera condamnée à une astreinte de 500 euros par jour de retard et par commande,

CONDAMNER la société COMECA à régler à titre de provision, à la société ELECTRICITE TRAVAUX TECHNIQUES (ETT) la somme provisionnelle de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel,

CONDAMNER la société COMECA à régler, à titre de provision, à la société ELECTRICITE TRAVAUX TECHNIQUES (ETT) la somme provisionnelle de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral relatif à l'atteinte à sa réputation et à son image,

En tout état de cause,

CONDAMNER la société COMECA à verser à la société ELECTRICITE TRAVAUX TECHNIQUES (ETT la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société COMECA aux dépens de l'instance.

Initialement fixée à l'audience du 13 mai 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour être plaidée à l'audience du 24 juin 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.

La demanderesse représentée par son conseil maintient ses demandes initiales et ajoute les demandes suivantes :

REJETER l'exception de nullité de l'assignation fondée sur l'article 56 du code de procédure civile,

JUGER que l'assignation délivrée par la société ETT est régulière, recevable et valablement motivée en fait et en droit,

JUGER recevable et bien fondée la société ELECTRICITE TRAVAUX TECHNIQUES en l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions,

JUGER que l'obligation de la société COMECA d'exécuter les commandes présente un caractère certain et non sérieusement contestable,

DEBOUTER la société COMECA de l'intégralité de ses demandes, fins, prétentions.

En défense, la société COMECA représentée par son conseil nous demande,

A TITRE PRINCIPAL :

Vu l'article 56 du code de procédure civile, DECLARER nul l'acte introductif d'instance délivré par la société ETT

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Constater l'existence de contestations sérieuses et l'absence de tout trouble manifestement illicite ou dommage imminent ;

En conséquence :

DEBOUTER la société ETT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande d'exécution sous astreinte de la commande n° 102843 ;

En tout état de cause :

CONDAMNER la société ETT à verser à la société COMECA la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société ETT aux dépens.

À l'issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé les parties que sa décision serait rendue le 11 juillet 2026, par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Sur la nullité de l'assignation alléguée par la société COMECA :

Nous observons que rien aux termes de l'article 56 du code de procédure civile alinéas 1 et 3 ne permet et ne saurait justifier une quelconque prétendue nullité que soutient la société COMECA.

Lors de l'audience et des débats contradictoires, les parties ont pleinement exposé leurs arguments en fait et en droit ; tels faits, les commandes, le litige et les fondements juridiques. Il est clair que la société ETT n'a pas manqué dans son assignation, de préciser les points fondant ses demandes.

Au surplus, il n'y a aucun grief que démontre la société COMECA.

Il convient en conséquence de rejeter l'exception de nullité soulevée par COMECA

Sur l'obligation pour COMECA d'exécuter la commande 102843 du 26 novembre 2024 passée par la société ETT :

Cette commande d'un montant de 88 574,40 euros TTC concerne un matériel que la société ETT devait poser dans le cadre d'un marché de travaux passé avec le CEA [Localité 1].

COMECA a refusé d'exécuter cette commande, le compte ETT étant bloqué en raison d'un litige existant entre ETT et la société HAZEMEYER, filiale de COMMECA

La société ETT justifie du fait qu'elle n'a pas la possibilité de remplacer le matériel concerné par cette commande par celui d'une autre marque, le CEA exigeant la fourniture d'un matériel COMECA.

La société COMECA considère que son blocage est justifié au regard :
* des manquements de la société ETT caractérisés selon elle par l'existence d'impayés massifs d'ETT envers la société HAZEMEYER appartenant au groupe COMECA,
* et des liens juridiques existants entre les sociétés COMECA et HAZEMEYER.

Elle communique son offre technique correspondant à la commande bloquée, à laquelle sont annexées les conditions générales de services dont l'article 18 qui est rédigé comme suit : «

le Prestataire, qui fait partie d'un Groupe de sociétés contrôlées directement ou indirectement par COMECA, se réserve le droit de transférer ses droits et obligations au titre du Contrat à une autre société du groupe COMECA.»

COMECA considère que ces dispositions assurent la perméabilité contractuelle et donc la perméabilité des litiges subis indifféremment par les sociétés COMECA et HAZEMEYER.

Nous observons que le Prestataire mentionné dans la pièce communiquée est la société COMECA et non la société HAZEMEYER, et qu'aucun document n'est versé aux débats, démontrant le transfert des droits et obligations de la société HAZEMEYER à la société COMECA.

COMECA justifie également son blocage par le fait que la société ETT a une dette de plus de 180 000 euros envers la société HAZEMEYER en dépit d'une proposition transactionnelle, et qu'elle aurait eu des retards de paiements sur d'autres commandes.

Enfin COMECA considère qu'il y a une absence de dommage imminent au sens de l'alinéa 1 de l'article 873 du code de procédure civile, dans la mesure où la société ETT a refusé l'option de paiement direct de COMECA par le client CEA.

Sur ces deux derniers points, Nous observons que :
* L'absence de paiement par ETT de la société HAZEMEYER s'explique, comme reconnu par COMECA, par un litige entre les deux sociétés.

La société ETT a assigné la société HAZEMEYER devant le tribunal de commerce de CRETEIL le 4 mai 2026.

Ses demandes concernent une réduction du prix des prestations réalisées par HAZEMEYER à hauteur du montant facturé par HAZEMEYER, et la condamnation de cette dernière à lui régler une somme de 278 621,56 € en réparation de son préjudice matériel.

En ce qui concerne l'offre de paiement direct faite par le CEA, la pièce versée par COMECA est un e-mail qui lui a été adressé par ETT le 18 avril 2025 rédigé comme suit : «

Le CEA nous indique avoir eu des échanges avec COMECA et nous a informé que l'option d'un contrat de sous traitance en payement serait une solution envisageable. Pourriez-vous me transmettre très rapidement votre position sur cette solution. »

Aucun document n'est produit par COMECA apportant sa réponse à cette proposition du CEA ou démontrant le refus par ETT de cette solution de paiement direct par le CEA. De son côté, ETT communique :

un courrier qui lui a été adressé par le CEA le 8 avril 2025 rappelant que «

le CEA est en capacité d'établir un paiement direct au sous-traitant, et que la demande d'acceptation de celui-ci doit alors être mise à jour en ce sens en mentionnant le montant des opérations sous-traitées acceptées par chacun. »

des e-mails transmis à COMECA avec la position du CEA pour obtenir une réponse de COMECA sur cette proposition.

En l'état des éléments communiqués, il parait que les refus réitérés de COMECA de livrer les matériels objets de la commande 102843 ne s'expliquent que par le litige existant entre ETT et la filiale HAZEMEYER de COMECA, dans la mesure où COMECA peut être sécurisée pour le paiement du matériel commandé, par l'offre du CEA de paiement direct.

Cette situation entraîne un blocage complet de la situation pour ETT. En effet, ainsi qu'elle le démontre par les pièces communiquées, son client le CEA refuse la pose d'un matériel autre que celui commandé à COMECA, ainsi que toute autre solution technique alternative Il ressort de ce qui précède que l'urgence et l'évidence, qui s'imposent dans le cadre de mesures prises en référé sont démontrées en l'espèce.

Il y aura en conséquence lieu d'ordonner à la société COMECA de procéder à l'exécution de la commande n° 102843 du 26 novembre 2024 dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance, et de la confirmation par la société ETT de son acceptation d'un paiement direct par le CEA à COMECA du montant correspondant à cette commande, et de dire que passé ce délai, la société COMECA sera condamnée à une astreinte de 500 euros par jour de retard.

Sur les demandes de la société ETT de voir la société COMECA lui régler à titre de provision les sommes provisionnelles de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel et de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral relatif à sa réputation et à son image :

En l'état, la société ETT ne communique aucun élément corroborant les montants de 10 000 euros demandés en réparation de ses préjudices allégués.

Il conviendra en conséquence de débouter la société ETT de ses demandes à ce titre, et de la renvoyer à mieux se pourvoir au fond.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

La société ETT a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Nous, juge des référés, trouvons en la cause les éléments suffisants pour condamner la société COMECA à payer à la société ETT la somme de 5 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société COMECA en vertu de ces dispositions.

SUR LES DEPENS :

Il conviendra de condamner la société COMECA qui succombe en la présente, aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons la demande de COMECA relative à la nullité de l'acte introductif d'instance de la société ETT,

Disons la société ETT recevable et partiellement fondée en sa demande,

Ordonnons à la société COMECA de procéder à l'exécution de la commande n° 102843 du 26 novembre 2024 dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et de la confirmation par ETT de son accord pour qu'un paiement direct par le CEA soit effectué pour le matériel devant être livré par COMECA,

Jugeons que passé ce délai, la société COMECA sera condamnée à une astreinte de 500 euros par jour de retard,

Nous nous réservons la liquidation de cette astreinte,

Déboutons la société ETT de ses demandes de réparation de préjudice matériel et de préjudice moral relatifs à l'atteinte à sa réputation et à son image, et la renvoyons à ce titre à mieux se pourvoir au fond,

Condamnons la société COMECA à verser à la société ETT la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société COMECA aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC,

Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,

La minute de la présente ordonnance est signée par la Présidente et la Greffière

La Greffière

La Présidente.

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