Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7802, 10 juill. 2026, n° 2026R00133


Vérifier : T. com. 7802, 10 juill. 2026, n° 2026R00133 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
2026R00133
Lieu / cour
7802
Chambre
REFERE
MàJ source
2026-07-11
Id
6a52330f93c619cd1fb89d23

Texte de la décision

13,809 caractères

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 10 juillet 2026

N° RG : 2026R00133

DEMANDEUR

M. [J] [V]

[Adresse 1] Représenté par Me Déborah BENECH – Avocat [Adresse 2] Comparant,

DÉFENDEURS

M. [E] [D]

[Adresse 3]

SAS KEN & G Prise en la personne de son représentan légal [Adresse 4]

Représentés par la SCP EVODROIT prise en la personne de Me Anne BAUDOIN – Avocat [Adresse 5] Comparants,

Débats à l'audience publique du 24 juin 2026, devant Mme Elisabeth LACROIX-PHILIPS, Juge agissant par délégation du Président, assistée de Mme Dominique PAVANELLO.

Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Ordonnance signée par Mme Elisabeth LACROIX-PHILIPS, Juge agissant par délégation du Président et par Mme Dominique PAVANELLO à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

M. [J] [V] et M. [E] [D] ont créé ensemble plusieurs sociétés dans le domaine de l'immobilier et de la construction, dont la société Ken & G, fondée le 20 septembre 2016, active dans la promotion, la vente et le conseil en immobilier.

Les parts étaient détenues à parts égales par les deux associés, M. [E] [D] exerçant le mandat de Président et M. [J] [V] celui de Directeur Général.

Aux dires de M. [J] [V], durant plusieurs années, M. [E] [D] a assumé seul la gestion administrative et comptable de la société, sans organiser d'assemblées générales, sans approbation des comptes, ni communication des états financiers.

À partir de 2020, des opérations suspectes auraient été constatées, notamment la vente de biens immobiliers à des prix anormalement bas.

En 2024, la situation s'est dégradée.

M. [J] [V] dit avoir découvert la fermeture du compte bancaire de la société et a exigé des comptes.

Face à l'absence de transparence, il a sollicité des éléments comptables, révélant un déficit important.

Parallèlement, M. [E] [D] a engagé des actions judiciaires contre M. [J] [V], notamment pour faux, et a obtenu la nomination d'un administrateur provisoire, Maître [Z] [M], par ordonnance du 20 février 2025.

A la demande de l'administrateur judiciaire, il a été mis fin à sa mission le 18 mars 2026.

Par ordonnance du 21 mai 2026 et à la demande de monsieur [J] [V], le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire afin notamment d'analyser les exercices comptables clos de 2019 à 2025 et d'établir la responsabilité de chacun des associés.

Constatant que plusieurs différents existent et persistent et sont contraires à l'intérêt de la société, M. [J] [V] Nous a saisi aux fins de désignation d'un administrateur provisoire.

LA PROCÉDURE

Par actes délivrés le 4 juin 2026 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, M. [J] [V], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité française, a assigné d'une part, M. [E] [D], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] (Cameroun), de nationalité française, et d'autre part, la société Ken & G, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°822 586 566, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 24 juin 2026.

La demande tend à voir :

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile.

Vu l "article 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence.

Vu les pièces versées au débat,

JUGER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [V] ;

ORDONNER la désignation de l'administrateur judiciaire en l'occurrence l'étude ARVA en la personne de Maître [M] déjà préalablement nommée et connaissant le dossier,

JUGER que l'administrateur provisoire aura pour mission de :

de gérer et administrer la société conformément à la loi et aux statuts, en se substituant au dirigeant actuel, qui sera dessaisi de ses pouvoirs de gestion et de représentation pendant la durée de la mission ;

de représenter la société en justice en demande comme en défense et d'exercer toutes voies de recours ;

de convoquer toutes assemblées générales, ordinaires et extraordinaires, d'en fixer l'ordre du jour, de les tenir et de faire voter toutes résolutions nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la société (nomination ou révocation de dirigeants, approbation des comptes, modifications statutaires rendues nécessaires par la situation, etc.) ;

de prendre toutes décisions utiles à la sauvegarde du patrimoine social, y compris de faire toutes recherches et investigations, sur les détournements, anomalies, vérification du compte courant des associés, et ce depuis la création de l'entreprise KEN&G, de se faire assister de tout expert de son choix (notamment expert-comptable ) et d'engager toute procédure judiciaire ou amiable nécessaire à la défense des intérêts de la société avec le pouvoir d'engager toutes procédures judiciaires nécessaires à la défense et à la préservation des intérêts de la société (actions en responsabilité contre dirigeants ou associés, actions en nullité de conventions, etc.); précision étant faite que la nomination du cabinet d'expert-comptable de Madame [F] [U] a été déjà ordonnée le 21 mai 2026 par le présent Tribunal, mission qui pourra être complétée pour auditer les comptes sociaux depuis la création de l'entreprise et que l'administrateur pourra voir ordonner son remplacement en cas de difficultés,

de rééditer de nouveaux comptes sociaux à jour par suite des conclusions de l'expertise comptable judiciaire en charge de contrôler la comptabilité de la société KEN&G et procéder aux formalités d'enregistrement des liasses fiscales corrigées,

d'accomplir tous actes conservatoires et d'administration impliqués par la gestion courante de la société (gestion de trésorerie, contrats nécessaires, relations bancaires, gestion du personnel, etc),

et, à titre exceptionnel, d'être autorisé à procéder à la réalisation nécessaire de certains actifs de la société (à préciser) en vue d'assainir sa situation financière, sous le contrôle du tribunal et, le cas échéant, sous réserve des autorisations statutaires ou légales requises, cette faculté étant strictement limitée aux opérations indispensables à la sauvegarde de la société, en vue d'assainir sa situation financière, sous réserve d'obtenir, le cas échéant, l'autorisation des associés à l'unanimité ou du juge :

de prendre position sur les projets de vente immobilière évoqués par Me [S] [K] Notaire, s'ils sont au prix réel, et nécessaires à la sauvegarde de la société, et en tant que de besoin ouvrir tout compte séquestre permettant de voir séquestrer les sommes résultant d'éventuelles cessions d'actifs immobiliers,

FIXER à six mois la mission de l'administrateur, renouvelables sur décision motivée du juge,

Dire que l'administrateur :

rendra compte régulièrement au tribunal,

présentera un rapport de fin de mission et une reddition de comptes,

sollicitera, si nécessaire, une extension ou modification de sa mission en cas de prolongement anormal des difficultés.

JUGER que les frais de l'administration provisoire seront à la charge de Monsieur [D] ; à défaut à celle de la société KEN & G ;

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [D] au paiement de 4000 euros à Monsieur [V] en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens de l'instance y compris les frais de l'administration provisoire.

En défense, monsieur [E] [D] et la société Ken & G ont régularisé des conclusions et sollicitent :

Vu les pièces versées aux débats,

DECLARER irrecevables et infondées les demandes de Monsieur [V],

DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de désignation d'un administrateur,

SUBSIDIAIREMENT

CANTONNER strictement toute mission éventuelle,

ECARTER expressément la désignation d'ARVA,

METTRE les frais, s'il y avait désignation, à la charge de Monsieur [V],

EN TOUTE HYPOTHESE,

DEBOUTER Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER Monsieur [V] à payer à Monsieur [D] et la société KEN & G la

somme de 1 500 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'affaire est venue à l'audience publique du 24 juin 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.

A l'issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé les parties que sa décision serait rendue le 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Aux termes de l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

La désignation d'un administrateur provisoire constitue toutefois une mesure exceptionnelle portant une atteinte grave au principe selon lequel les sociétés s'administrent librement par leurs organes statutaires. Elle ne peut être ordonnée que lorsque sont réunies des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et font peser sur celle-ci un péril imminent. Ces deux conditions sont cumulatives et doivent être appréciées strictement.

En l'espèce, Monsieur [J] [V] expose que la société connaît depuis plusieurs années d'importants dysfonctionnements tenant notamment à l'absence de tenue d'assemblées générales, à une gestion unilatérale de la société par son président, à l'absence de communication des comptes sociaux, ainsi qu'à l'existence d'opérations qu'il estime contraires à l'intérêt social, notamment des ventes immobilières à un prix sous-évalué.

Il résulte toutefois des pièces produites que la société a déjà fait l'objet d'une mesure d'administration provisoire ordonnée le 20 février 2025, laquelle a pris fin par ordonnance du 18 mars 2026, l'administrateur provisoire ayant estimé que le maintien de sa mission ne se justifiait plus dès lors que le président de la société avait retrouvé l'exercice de ses fonctions.

Aucun élément nouveau, d'une gravité telle qu'il imposerait quelques semaines plus tard une nouvelle mesure identique, n'est établi.

Il apparaît également qu'une expertise judiciaire a été ordonnée par décision du 21 mai 2026 avec pour mission d'examiner la régularité de la comptabilité de la société pour les exercices 2019 à 2025, de vérifier les déclarations fiscales et de déterminer les responsabilités respectives des associés. Cette mesure d'instruction est précisément destinée à éclairer les griefs formulés par le demandeur quant à la gestion de la société.

S'il ressort des pièces versées aux débats que les relations entre les deux associés sont particulièrement dégradées et que subsistent de nombreux désaccords quant à la gestion de la société, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser une impossibilité actuelle de fonctionnement de celle-ci.

Le défaut de réalisation de cette circonstance suffit à rejeter la demande, s'agissant de deux conditions cumulatives.

En tout état de cause, le péril imminent invoqué au titre des opérations de cession immobilière n'apparaît pas davantage établi avec l'évidence requise en matière de référé.

En effet, il résulte des pièces produites aux débats que les opérations litigieuses invoquées par le demandeur s'inscrivent dans un processus engagé antérieurement.

En outre, il convient de relever que les irrégularités comptables dénoncées, de même que les éventuelles fautes de gestion imputées aux dirigeants, feront l'objet des investigations de

l'expert judiciaire déjà désigné, de sorte que la nomination d'un nouvel administrateur provisoire ferait double emploi avec une mesure judiciaire actuellement en cours.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, si le litige opposant les associés révèle une profonde mésentente et des contestations sérieuses quant à la gestion de la société, les circonstances invoquées ne permettent pas, en l'état des éléments soumis au juge des référés, de caractériser cumulativement une impossibilité de fonctionnement normal de la société et un péril imminent menaçant son intérêt social.

Les conditions exceptionnelles justifiant la désignation d'un administrateur provisoire ne sont dès lors pas réunies.

La demande sera en conséquence rejetée.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS

Monsieur [J] [V] réclame la somme de 4 000 euros à Monsieur [E] [D] au titre des frais engagés dans le cadre du présent litige.

Monsieur [E] [D] et la société Ken & G réclament la somme de 1 500 euros à monsieur [J] [V], au titre des frais engagés dans le cadre du présent litige.

L'équité commande de condamner Monsieur [J] [V] à verser à Monsieur [E] [D] et à la société Ken & G la somme de 750 euros, chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [J] [V], qui succombe, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Disons M. [J] [V] mal fondé en sa demande,

Déboutons M. [J] [V] de l'ensemble de ses demandes

Rejetons la demande de désignation d'un administrateur provisoire de la société Ken&G,

Condamnons Monsieur [J] [V] à verser à Monsieur [E] [D] et à la société Ken&G, la somme de 750 euros chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [J] [V] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 52,12 euros TTC,

Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

La Greffière

La Présidente.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.