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T. com. 7802, 1 juill. 2026, n° 2026R00078


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Date
01/07/2026
Numéro
2026R00078
Lieu / cour
7802
Chambre
REFERE
MàJ source
2026-07-11
Id
6a5233a093c619cd1fb8a1a6

Texte de la décision

11,801 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 juillet 2026

Nº RG: 2026R00078

DEMANDEURS

SAS [Localité 1] VEHICULES INDUSTRIELS Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1]

SELARL AJASSOCIÉS en la personne de Me [B] [O], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS [Localité 1] VEHICULES INDUSTRIELS [Adresse 2] Comparante

Représentés par Me Elyas AZMI, avocat [Adresse 3]

DÉFENDEUR

SARL HAROUN TRANSPORT SERVICES

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] non comparante

Débats à l'audience publique du 1er juillet 2026, devant M. Séraphin de CASTRO, Président d'audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience.

Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président d'audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

LES FAITS

La société [Localité 2] Industriels spécialisée dans la réparation, le dépannage et la location de véhicules industriels, a conclu des contrats de location avec la société Haroun Transport Services. Plusieurs véhicules ont été loués, notamment ceux immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2], [Immatriculation 3], [Immatriculation 4] et [Immatriculation 5], donnant lieu à l'émission de nombreuses factures entre août 2024 et novembre 2025. La société [Localité 2] Industriels a également facturé des prestations de réparation et d'entretien sur ces véhicules.

Malgré des règlements partiels totalisant 28 065,02 euros et l'émission d'un avoir, la société Haroun Transport Services n'a pas acquitté le solde de sa dette.

De plus, alors que seul le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] a été restitué, la défenderesse conserve les véhicules [Immatriculation 1], [Immatriculation 4] et [Immatriculation 5], le cinquième véhicule ayant été vendu.

Face à l'absence de réponse aux relances et aux mises en demeure adressées les 2 et 19 décembre 2025, la société [Localité 2] Industriels, placée en redressement judiciaire par jugement du 31 mars 2026 et assistée de la Selarl Ajassociés en qualité d'administrateur judiciaire, Nous a saisi pour obtenir le paiement de sa créance et la restitution des biens.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 30 mars 2026, suivant les modalités prévues à l'article 656 et 658 du Code de procédure civile, la société [Localité 2] Industriels immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°412 044 299 a assigné la société Haroun Transport Services immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°953 850 526 par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 15 avril 2026.

La société [Localité 2] Industriels faisant l'objet d'une procédure judiciaire, des conclusions récapitulatives et d'intervention volontaire ont été signifiées à la défenderesse le 15 juin 2026.

Aux termes de son assignation reprise oralement par son conseil lors de l'audience la société [Localité 2] Industriels Nous demande de :

Vu l'article 325 du Code de procédure civile,

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
* Déclarer la demande de la société [Localité 2] Industriels, assistée de la Selarl Ajassocies en sa qualité d'administrateur judiciaire, recevable et bien fondée,

Et en conséquence :

Constater que la société [Localité 2] Industriels, assistée de la Selarl Ajassociés en sa qualité d'administrateur judiciaire, détient à l'encontre de la société Haroun Transport Services une créance certaine, liquide et exigible d'un montant en principal de 57 284,25 euros TTC outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2025 ;

Constater que l'obligation de la société Haroun Transport Services de payer à la société [Localité 2] Industriels, assistée de la Selarl Ajassociés en sa qualité d'administrateur judiciaire, la somme de 57 284,25 euros TTC en principal outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2025 est une obligation incontestable et non contestée ;

Constater que l'obligation de la société Haroun Transport Services de restituer à la société [Localité 2] Industriels, assistée de la Selarl Ajassociés en sa qualité d'administrateur judiciaire, les véhicules immatriculés FJ-699- JA, [Immatriculation 4] et [Immatriculation 5] est une obligation incontestable et non contestée ;

Condamner par provision en conséquence la société Haroun Transport Services à payer à la société [Localité 2] Industriels, assistée de la Selarl Ajassociés en sa qualité d'administrateur judiciaire, les sommes de :
* 51 048,50 euros TTC au titre du contrat de location, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2025 ;
* 5 105,75 euros TTC au titre des intérêts de retard, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2025 ;
* 1 120,00 euros TTC au titre des indemnités forfaitaires, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2025 ;
* 10,00 euros TTC au titre des frais engagés, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2025 ;

Condamner par provision en conséquence la société Haroun Transport Services à restituer à la société [Localité 2] Industriels, assistée de la Selarl Ajassociés en sa qualité d'Administrateur judiciaire, les véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 4] et [Immatriculation 5];

Condamner la société Haroun Transport Services à payer à la société [Localité 2] Industriels, assistée de la Selarl Ajassociés en sa qualité d'administrateur judiciaire, la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société Haroun Transport Services aux entiers dépens de l'instance.

Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l'état à son encontre.

A l'issue de l'audience, lors de laquelle la société Haroun Transport Services était absente, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

SUR CE

Sur la demande de provision

Il résulte des dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Aux termes des dispositions de l'article 1103 du Code civil, «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

». que celles de l'article 1104 du même Code disposent que «

les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi

» et «

que cette disposition est d'ordre public»

En l'espèce il ressort des pièces des débats que la société [Localité 2] Industriels justifie de l'existence d'une créance à l'encontre de la société Haroun Transport Services par la production des contrats de location signés, des factures émises et des preuves de livraison des véhicules. Le montant total des factures de location et de réparation s'élève à 79 113,52 euros TTC. Après déduction des paiements partiels et d'un avoir, le solde restant dû au titre du principal est de 51 048,50 euros.

La défenderesse n'a pas contesté sérieusement cette dette malgré les mises en demeure. La créance apparaît donc certaine, liquide et exigible.

Dès lors, sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, il y aura lieu d'accorder la provision sollicitée correspondant à la totalité de la dette non contestée.

S'agissant des pénalités de retard pour un montant de 5 105,75 euros la société [Localité 2] Industriels se fonde sur des conditions générales de vente qu'elle verse aux débats.

Toutefois, le document produit ne permet pas d'identifier avec certitude son auteur, dès lors qu'il ne comporte aucune mention de la dénomination sociale de la société [Localité 2] Industriels.

En outre, il n'est pas établi que ces conditions générales aient été portées à la connaissance de la défenderesse ni qu'elles aient été acceptées par cette dernière, le document produit ne comportant notamment aucune signature ou tout autre élément permettant de caractériser son acceptation.

En l'état de ces seules pièces, l'existence de l'obligation invoquée au titre des intérêts de retard ne peut être regardée comme non sérieusement contestable au sens de l'article 835 du Code de procédure civile.

Dès lors, il y a lieu de débouter la société [Localité 2] Industriels de sa demande en paiement des intérêts de retard.

Concernant l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, elle est due de plein droit en vertu de l'article D. 441-5 du Code de commerce. Pour les vingt-huit factures impayées, le montant s'élève à 1 120 euros (28 x 40,00 euros).

La demande initiale de 10 euros au titre des frais engagés ayant été abandonnée par le demandeur lors des plaidoiries, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

S'agissant de la restitution des véhicules, les contrats de location n'ayant pas été dénoncés et la propriété des véhicules restant acquise à la société [Localité 2] Industriels, la défenderesse est tenue de restituer les biens loués non rendus, à savoir les véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 4] et [Immatriculation 5]. Cette obligation est également incontestable.

Il apparaît équitable de condamner la société Haroun Transport Services à payer à la société [Localité 2] Industriels la somme de 1 500 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.

Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et qu'il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Haroun Transport Services.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Disons la société [Localité 2] Industriels recevable et partiellement fondée en sa demande,

Recevons la Selarl Ajassocies en son intervention volontaire,

Condamnons la société Haroun Transport Services à payer par provision à la société [Localité 2] Industriels, assistée de la Selarl Ajassocies ès qualités, la somme de 51 048,50 euros au titre du principal des contrats de location et de réparation,

Disons n'y avoir lieu à référé sur la somme de 5 105,75 euros au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2025,

Renvoyons la société [Localité 2] Industriels assistée de la Selarl Ajassocies ès qualités à mieux se pourvoir à ce titre,

Condamnons la société Haroun Transport Services à payer par provision à la société [Localité 2] Industriels, assistée de la Selarl Ajassocies ès qualités, la somme de 1 120,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,

Ordonnons à la société Haroun Transport Services de restituer à la société [Localité 1] Véhicules Industriels, assistée de la Selarl Ajassocies ès qualités, les véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 4] et [Immatriculation 5],

Condamnons la société Haroun Transport Services à payer à la société [Localité 2] Industriels, assistée de la Selarl Ajassocies ès qualités, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons la société Haroun Transport Services aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 52,11 euros TTC,

Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. La greffière Le président.

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