Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7802, 10 juill. 2026, n° 2026R00130


Vérifier : T. com. 7802, 10 juill. 2026, n° 2026R00130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
2026R00130
Lieu / cour
7802
Chambre
REFERE
MàJ source
2026-08-01
Id
6a5233e593c619cd1fb8a472

Texte de la décision

22,285 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 10 juillet 2026

N° RG : 2026R00130

DEMANDEUR

SAS DIACAR

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par SELARL MCH AVOCATS en la personne de Me Mickaël CHOURAQUI, avocat [Adresse 2]

DÉFENDEURS * DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SIE VAL D'OISE OUEST

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par la SCP PMH & associés en la personne deMe Séverine GALLAS LE GAL, avocate [Adresse 4] 95300 [Adresse 5] Comparante
* URSSAF ILE DE FRANCE

prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 6] Représentée par monsieur [L], muni d'un pouvoir comparante
* SA VIVAUTO

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] Comparante
* SARL [F]

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] Comparante

SAS COTAR

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] comparante
* SARL AUTODIDACT

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] Comparante

Représentées par Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ membre de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & ASSOCIES [Adresse 10] Me Jean-Pierre VANDAMME, AVOCATS SCP [Adresse 11]

SAS CTH9526

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 12] Représentée par Me Marina CLUZET, avocate [Adresse 13] [Localité 1] Comparante

Me JEAN-LAURENT EMOD,

Es qualités de séquestre amiable

[Adresse 14] [Localité 2] [Adresse 15] comparant

Débats à l'audience publique du 24 juin 2026, devant Mme Elisabeth LACROIX-PHILIPS, Juge agissant par délégation du Président, assistée de Mme Dominique PAVANELLO.

Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Ordonnance signée par Mme Elisabeth LACROIX-PHILIPS, Juge agissant par délégation du Président et par Mme Dominique PAVANELLO à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

Par acte sous seing privé en date du 16 avril 2026, enregistré le 27 avril 2026, la société Diacar a cédé à la société CTH9526 un fonds de commerce de centre de contrôle technique automobile exploité à [Localité 3], moyennant le prix global de 700 000 euros. Le prix de cession a été intégralement versé entre les mains de Maître [N] [X], ès qualités de séquestre amiable, et demeure à ce jour séquestré à hauteur de 702 002,14 euros.

Les formalités de publicité légale ont été accomplies, avec parution dans un journal d'annonces légales le 29 avril 2026 et publication au BODACC des 3 et 4 mai 2026.

À la suite de ces publications, plusieurs oppositions au paiement du prix ont été régularisées entre les mains du séquestre, à savoir :
* opposition de la Direction Générale des Finances Publiques, service impôts des entreprises Val d'Oise Ouest, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mai 2026, pour une somme globale de 90 588 euros à titre provisionnel,
* opposition groupées des sociétés Vivauto, [F], Cotar et Autodidact, par lettre recommandée du 13 mai 2026, pour un montant total de 37 776,58 euros,
* opposition de principe de l'URSSAF IDF par courrier simple du 13 mai 2026, étant précisé que l'URSSAF IDF a donné mainlevée de son opposition, par courrier du 9 juin 2026, après avoir constaté que la société Diacar était à jour de ses obligations déclaratives et du paiement de ses cotisations.

Dans ces conditions, la société Diacar Nous saisit pour pouvoir percevoir le prix de cession, sous déduction du montant des oppositions.

LA PROCÉDURE

Par actes délivrés le 4 juin 2026, la SAS Diacar, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 387552698 a assigné devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 24 juin 2026 :
* la Direction Générale des Finances Publiques SIE Val d'Oise Ouest, selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile,
* l'URSSAF idf, selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile,
* la société Vivauto, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 391 863 008, selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile,
* la société [F] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 329 199 533, selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile,
* la société Cotar immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 385 283 866, selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile,
* la société Autodidact immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 391 633 260, selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile,
* la société CTH9526 immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 101 712 149, selon les modalités prévues à l'article 655 du code de procédure civile,
M. [N] [X], avocat, en sa qualité de séquestre amiable, selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile.

La demande tend à voir :

À titre principal :

JUGER que l'opposition régularisée par l'URSSAF par lettre simple, sans élection de domicile dans le ressort et sans justification de l'existence d'une créance est nulle et sans effet ;

ORDONNER que la somme de 128 364,58 euros correspondant aux oppositions formées par le SIE Val d'Oise Ouest d'une part et les sociétés Vivauto, [F], Autodidact et Cotar d'autre part, soit conservée par Maître [N] [X], en sa qualité de séquestre amiable, cette somme étant suffisante pour répondre éventuellement des causes des oppositions dans le cas où la société Diacar serait jugée débitrice desdites sommes ;

AUTORISER en conséquence la société Diacar à percevoir la somme de 573 637,56 euros (702 002,14 euros détenus en CARPA 128 364,58 euros = 573 637,56 euros) ;

Subsidiairement :

ORDONNER que la somme de 173 364,58 euros soit conservée par Maître [N] [X], en sa qualité de séquestre amiable, cette somme étant suffisante pour répondre éventuellement des causes des oppositions dans le cas où la société Diacar serait jugée débitrice desdites sommes ;

AUTORISER en conséquence la société Diacar à percevoir la somme de 528 637,56 euros (702.002,14 euros détenus en CARPA – 173 364,58 euros = 528 637,56 euros);

En tout état de cause :

JUGER que la somme de 128 364,58 euros à titre principal ou de 173 364,58 euros à titre subsidiaire est affectée spécialement, aux mains du tiers détenteur, à la garantie des créances pour sûreté desquelles les oppositions ont été faites et privilège exclusif de tout autre leur est attribué sur ledit séquestre, sans que toutefois il puisse en résulter transport judiciaire au profit des opposants en cause à l'égard des autres créanciers opposants du vendeur, s'il en existe ;

JUGER qu'à partir de l'exécution de l'ordonnance de référé, la société CTH9526 est déchargée et les effets de l'opposition sont transportés sur Maître [N] [X], en sa qualité de séquestre amiable et de tiers détenteur ;

RAPPELER que l'acquéreur, en exécutant l'ordonnance, n'est pas libéré de son prix à l'égard des autres créanciers opposants antérieurs à l'ordonnance à intervenir s'il en existe ;

JUGER que chacune des parties à la présente procédure conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens engagés.

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.

Par conclusions régularisées à l'audience, la CTH9526 Nous demande de :

DONNER ACTE à la société CTH9526 de ce qu'elle s'est intégralement acquittée du prix de cession entre les mains du séquestre amiable et de ce qu'elle ne s'oppose pas au principe d'une libération partielle du prix séquestré ;

JUGER qu'à compter de l'exécution de l'ordonnance, la société CTH9526 est déchargée et que les effets des oppositions sont transportés sur Maître [N] [X], ès qualités de séquestre amiable et tiers détenteur ;

JUGER que la libération partielle du prix au profit de la société Diacar ne vaut pas reconnaissance par la société CTH9526 des créances invoquées ;

REJETER la demande de la société Diacar tendant à ce que chacune des parties à la présente procédure conserve à sa charge les frais irrépétibles et dépens engagés ;

À titre principal :

CONDAMNER la société Diacar à payer à la société CTH9526 la somme de 2.160 euros TTC au titre de l'acte de cession ;

CONDAMNER la société Diacar aux entiers dépens ;

À titre subsidiaire :
* CONDAMNER la société Diacar à payer à la société CTH9526 la somme de 2.160 euros TTC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société Diacar aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, Maître [N] [X] Nous demande :

DONNER ACTE à Maître [X] de ce qu'il intervient exclusivement en sa qualité de séquestre amiable du prix de cession du fonds de commerce désigné par l'acte de cession du 16 avril 2026 ;

DONNER ACTE à Maître [X] de ce qu'il prend acte des conclusions communiquées le 23 juin 2026 par les sociétés Vivauto, [F], Cotar et Autodidact, lesquelles se joignent au principe du cantonnement ;

CONSTATER que, par courrier du 9 juin 2026, l'URSSAF Île-de-France a donné mainlevée de l'opposition effectuée le 13 mai 2026 auprès de Maître [N] [X] ;

JUGER que toute demande ou contestation relative à cette opposition URSSAF est devenue sans objet ;

JUGER qu'aucune somme n'a plus à être retenue entre les mains du séquestre au titre de cette opposition URSSAF, sans préjudice des autres oppositions ou créances régulièrement maintenues ;

ÉCARTER en conséquence toute demande subsidiaire tendant à fixer le cantonnement à 173 364,58 euros en incluant l'opposition URSSAF ayant fait l'objet d'une mainlevée ;

CONSTATER que la somme de 11 433,68 euros versée séparément sur le sous-compte CARPA correspond au remboursement du dépôt de garantie du bail commercial et non à une fraction du prix de cession du fonds de commerce ;

CONSTATER que cette somme a déjà été reversée à la société Diacar comme remboursement du dépôt de garantie, sur instruction conjointe du cédant et du cessionnaire ;

JUGER que ce reversement ne constitue pas un paiement, même partiel, du prix de cession du fonds de commerce ;

JUGER que cette somme de 11 433,68 euros n'entre pas dans l'assiette des oppositions formées sur le prix de cession du fonds de commerce ;

JUGER que ce reversement est sans incidence sur les sommes demeurant séquestrées au titre du prix de cession et sur les droits éventuels des créanciers opposants ;

DIRE que toute somme éventuellement cantonnée au titre des oppositions des sociétés Vivauto, [F], Cotar et Autodidact ne pourra porter que sur les fonds constituant effectivement le prix de cession, à l'exclusion de la somme de 11 433,68 euros correspondant au remboursement du dépôt de garantie ;

DIRE que Maître [X], en sa qualité de séquestre amiable, s'en rapporte à justice sur le montant exact des cantonnements qui seraient ordonnés au titre des oppositions maintenues par les sociétés Vivauto, [F], Cotar et Autodidact, ainsi que sur la majoration de 10 % sollicitée, sans reconnaissance du bien-fondé des créances alléguées ;

DONNER ACTE à Maître [X] de sa position de neutralité à l'égard des contestations opposant la société Diacar aux créanciers opposants ;

JUGER en conséquence que la décision à intervenir sera opposable à Maître [X] aux fins éventuelles de cantonnement et de libération corrélative des fonds au profit du cédant la société Diacar ;

DIRE que, sous réserve du cantonnement qui serait précisément fixé par l'ordonnance à intervenir, Maître [X] pourra procéder à la libération corrélative du solde disponible dans les conditions qui lui seront rendues opposables ;

DÉBOUTER toute partie de toute demande de condamnation qui serait dirigée contre Maître [X] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ou des dépens ;

DIRE que chaque parti conservera la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elle a personnellement exposés, à tout le moins en ce qui concerne Maître [X].

Aux termes de leurs conclusions, les sociétés Vivauto, [F], Cotar et Autodidact Nous demandent :

Ordonner la consignation des sommes suivantes :

Au titre de l'opposition régularisée par Vivauto SA : 19 462,44 euros majorée de 10 %, soit une somme totale de 21 408,68 euros ;

Au titre de l'opposition régularisée par [F] SARL : 7 616,22 euros majorée de 10 %, soit une somme totale de 8 377,84 euros ;

Au titre de l'opposition régularisée par Autodidact SARL : 1 130 euros majorée de 10 %, soit une somme totale de 1 243 euros ;

Au titre de l'opposition régularisée par Cotar SAS : 9 567,92 euros majorée de 10 %, soit une somme totale de 10 524,71 euros ;

Juger que ces montants seront affectés spécialement aux mains du tiers détenteur à la garantie des créances pour sûreté desquelles les oppositions ont été régularisées ;

Condamner la société Diacar au paiement d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.

A l'audience, la demanderesse, les sociétés Vivauto, [F], Autodidact, Cotar, la société CTH9526, Me [X] ès-qualités ont exposé les moyens soulevés dans leurs écritures. La Direction Générale des Finances Publiques SIE Val d'Oise Ouest a rappelé le montant de son opposition, à savoir 90 388 euros et l'URSSAF a fait valoir que par courrier du 9 juin 2026, elle a donné mainlevée de son opposition formulée par principe.

A l'issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé les parties que sa décision serait rendue le 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Aux termes des articles L.141-14 à L.141-16 du code de commerce, le vendeur d'un fonds de commerce peut, à l'expiration du délai d'opposition, saisir le président du tribunal statuant en référé afin d'être autorisé à percevoir son prix, à charge de laisser entre les mains du séquestre une somme suffisante pour répondre des causes des oppositions régulièrement formées.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que le fonds de commerce a été cédé suivant acte sous seing privé du 16 avril 2026, que le prix de cession soit 700 000 euros, a été intégralement versé entre les mains de Maître [N] [X], séquestre amiable, et que les formalités de publicité prévues par les dispositions légales ont été régulièrement accomplies. Les oppositions formées dans le délai légal ne sont pas contestées dans leur régularité.

L'action, introduite après l'expiration du délai prévu par l'article L.141-14 du code de commerce, est dès lors recevable.

Préalablement, Nous constatons qu'il résulte des explications des parties que la difficulté relative à la somme de 11 433,68 euros a été solutionnée et que cette somme correspond au remboursement du dépôt de garantie du bail commercial et ne constitue pas une fraction du prix de cession. Cette somme n'entre donc pas dans l'assiette des oppositions. Cette

somme de 11 433,68 euros a déjà été reversée à la société Diacar au titre du remboursement du dépôt de garantie, sur instruction conjointe du cédant et du cessionniaire, ce qui n'est pas contesté.

Concernant l'opposition de l'URSSAF IDF, conformément aux déclarations de cette dernière, il est justifié de sa mainlevée par courrier du 9 juin 2026. Cette opposition étant devenue sans effet, les demandes y afférentes sont sans objet et aucune somme n'a lieu d'être maintenue sous séquestre à ce titre.

En conséquence, les oppositions demeurant en vigueur sont donc celles formées par : la Direction générale des finances publiques pour un montant de 90 588 euros,

la SA Vivauto SA pour un montant de 19 462,44 euros,

la SARL [F] pour un montant de 7 616,22 euros,

la SARL Autodidact pour un montant de 1 130 euros,

la SAS Cotar pour un montant de 9 567,92 euros,

Soit un montant global de 128 364,58 euros.

Les sociétés Vivauto, [F], Autodidact et Cotar sollicitent une majoration de 10 %, pour chacune d'entre elles, au titre de leurs oppositions.

Toutefois, la procédure prévue à l'article L.141-15 du code de commerce a pour seul objet d'assurer la conservation des sommes nécessaires à la garantie des créances ayant donné lieu à opposition. En l'absence de titre constatant l'existence de frais ou accessoires certains, il n'y a pas lieu d'inclure dans le cantonnement la majoration sollicitée, laquelle relève, le cas échéant, de l'appréciation du juge du fond.

Il convient en conséquence de fixer le montant des sommes à maintenir sous séquestre à la somme de 128 364,58 euros.

Dans ces conditions, le surplus des fonds séquestrés, au-delà de cette somme, sera libéré au profit de la société Diacar.

En outre, à compter de l'exécution de la présente ordonnance, la société CTH9526 sera déchargée à concurrence des sommes versées entre les mains du séquestre, les effets des oppositions étant transportés sur celui-ci.

Il sera rappelé que cette décharge est sans préjudice des droits des créanciers ayant régulièrement formé opposition antérieurement à l'exécution de la présente décision.

Dans ces conditions, Nous précisons qu'il n'y a pas lieu de répondre à toute demande.

Sur les demandes de frais et dépens

La société CTH9526 invoque l'article 13 « Frais et honoraires » de l'acte de cession du 16 avril 2026, qui stipule que « les frais éventuels de mainlevées, radiation d'inscription, consignation et répartition du prix entre créanciers, s'il y a lieu, ainsi que tous autres frais occasionnés par la mise à jour de la situation commerciale du Cédant, sont à la charge exclusive du Cédant ». La défenderesse cite également l'article 9 de l'acte de cession, relatif au séquestre du prix, qui prévoit que « les frais et honoraires relatifs à l'accomplissement de la mission du Séquestre seront supportés par le Cédant ».

La société Diacar demande qu'il soit jugé que chacune des parties à la présente procédure conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens engagés.

Maître [N] [X] soutient que le séquestre amiable n'a pas vocation à supporter les frais irrépétibles ou les dépens d'une instance qui trouve son origine dans les

relations entre le cédant, le cessionnaire et les créanciers opposants.

Il sollicite qu'aucune demande de condamnation, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ou des dépens, ne soit utilement dirigée contre lui, qui n'est ni débiteur du prix, ni créancier opposant, ni partie intéressée au fond du différend.

Les sociétés Vivauto, [F], Cotar et Autodidact sollicitent la condamnation de la société Diacar au paiement d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.

Eu égard à la nature de la présente instance, qui tend uniquement à organiser les modalités de conservation et de répartition du prix de cession sans préjuger du bien-fondé des créances invoquées par les opposants, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

Toutefois, conformément aux dispositions contractuelles visées par le cessionnaire et acceptées par le cédant, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CTH9526 l'intégralité de ses frais irrépétibles.

La société Diacar sera condamnée à payer à cette dernière la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il ne sera pas fait droit à toute autre demande au titre des frais.

Enfin, les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la société Diacar.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Disons la société SAS Diacar recevable et fondée en sa demande principale,

Donnons acte à Maître [X] de ce qu'il intervient exclusivement en sa qualité de séquestre amiable du prix de cession du fonds de commerce désigné par l'acte de cession du 16 avril 2026,

Donnons acte à la société CTH9526 de ce qu'elle s'est intégralement acquittée du prix de cession entre les mains du séquestre amiable et de ce qu'elle ne s'oppose pas au principe d'une libération partielle du prix séquestré,

Constatons que la somme de 11 433,68 euros ne constitue ni une fraction du prix de cession, ni une somme inclue dans les oppositions,

Constatons que cette somme de 11 433,68 euros a déjà été reversée à la société Diacar au titre du remboursement du dépôt de garantie, sur instruction conjointe du cédant et du cessionniaire,

Constatons la mainlevée de l'opposition de principe de l'URSSAF IDF,

Disons que toute demande ou contestation relative à cette opposition de l'URSSAF IDF est sans objet,

Disons que le montant des oppositions de la Direction Générale des finances Publiques - SIE Val d'Oise Ouest, des sociétés Vivauto, [F], Autodidact et Cotar s'élève à la somme de 128 364,58 euros,

Disons que cette somme doit être conservée par Maître [N] [X], en sa qualité de séquestre amiable,

Disons que le solde du prix de cession doit être reversé à la société Diacar,

Disons qu'à compter de l'exécution de la présente ordonnance, la société CTH9526 sera déchargée à concurrence des sommes versées entre les mains du séquestre, les effets des oppositions étant transportés sur celui-ci,

Rappelons que cette décharge est sans préjudice des droits des créanciers ayant régulièrement formé opposition antérieurement à l'exécution de la présente décision,

Condamnons la société Diacar à payer à la société CTH9526 la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons qu'il n'y a pas lieu de faire droit à toute autre demande de la société CTH 9526 au titre des frais,

Déboutons les sociétés Vivauto, [F], Autodidact et Cotar, Me [X], de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et dépens engagés.

Condamnons la société Diacar aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 144,33 euros TTC,

Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

La Greffière

La Présidente.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.