T. com. 7802, 10 juill. 2026, n° 2026R00113
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 juillet 2026
N° RG: 2026R00113
DEMANDEUR
Mme [I] [H]
[Adresse 1] comparant par SELARL CABINET CATRY prise en la personne de Me Éric CATRY – Avocat [Adresse 2] [Localité 1],
DÉFENDEUR
SAS VINCERE PARTICIPATIONS
[Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] Représentée par Me Immad HAOUAS – Avocat [Adresse 5] Comparante
Débats à l'audience publique du 17 juin 2026, devant Mme Marie-Ange LONCKE, Juge agissant par délégation du Président, Présidente d'audience, assistée de M. Cédric RAGUENES, Greffier d'audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Mme Marie-Ange LONCKE, Juge agissant par délégation du Président et par M. Cédric RAGUENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Madame [I] [H] est expert-comptable. Elle était l'associée unique et présidente de la société CABINET [H], société par actions simplifiée unipersonnelle.
La société VINCERE PARTICIPATIONS, société par actions simplifiée, exerce une activité de holding.
Le 31 mars 2025, les parties ont conclu une promesse de cession de parts sociales prévoyant la cession de l'intégralité des titres de la société CABINET [H] pour un prix global de 374 910 euros, sous plusieurs conditions suspensives, notamment l'obtention d'un financement bancaire par la cessionnaire et la conclusion d'un contrat d'accompagnement.
Le 2 avril 2025, la société CABINET [H] a été transformée en société par actions simplifiée.
Le 2 juillet 2025, les parties ont signé un acte de cession d'actions réitérant la vente. Cet acte prévoit un prix de 375 000 euros, payable comme suit : 77 000 euros comptant et le solde de 298 000 euros en cinq mensualités, la dernière échéance étant fixée au 30 novembre 2025.
La société VINCERE PARTICIPATIONS a versé la somme de 77 000 euros le 17 juillet 2025.
Par la suite, la société VINCERE PARTICIPATIONS a contesté la validité de la cession, invoquant la défaillance des conditions suspensives et l'existence d'un dol caractérisé par la dissimulation de défaillances dans la gestion du cabinet et la perte de clientèle survenue postérieurement à la cession mais dont les causes seraient antérieures.
Par courrier du 13 mars 2026, le conseil de Madame [I] [H] a mis en demeure la société VINCERE PARTICIPATIONS de payer le solde du prix et de régulariser les formalités de changement de présidente, en vain.
Madame [I] [H] a fait assigner la société VINCERE PARTICIPATIONS par devant Nous, pour obtenir le paiement du solde du prix de cession.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 6 mai 2026 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, Madame [I] [H], née le [Date naissance 1] 1975 à PARIS (75), expert-comptable, a fait assigner la SAS VINCERE PARTICIPATIONS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 911 631 026, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 17 juin 2026.
La demande tend à voir :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu notamment l'acte de cession d'actions du 2 juillet 2025 et l'assemblée du 31 mai 2025,
Condamner la société VINCERE PARTICIPATIONS à payer à Mme [I] [H] les sommes suivantes :
298 000 euros au titre du solde du prix de cession des actions de la société CABINET [H],
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les entiers dépens, qui comprendront l'intégralité des frais de signification et de recouvrement des condamnations à intervenir,
Ordonner à la société VINCERE PARTICIPATIONS, de procéder sous astreinte de 100 euros, par jour de retard, à compter de 8 jours, suivants la signification de l'ordonnance à intervenir, à son siège, aux formalités de changement de Présidente, sur le kbis de la société CABINET [H], conformément aux décisions de l'assemblée générale de cette société, du 31 mai 2025, qui a désigné la société VINCERE PARTICIPATIONS, Présdinte, en lieu et place de Madame [H].
Par conclusions en défense n°1 régularisées à l'audience du 17 juin 2026, la société VINCERE PARTICIPATIONS Nous demande de :
Constater l'existence d'une contestation sérieuse soulevée par la société VINCERE PARTICIPATIONS,
Et dès lors,
* Rejeter l'ensemble des demandes de Madame [I] [H],
En tout état de cause,
Condamner Madame [I] [H] à verser à la société VINCERE PARTICIPATIONS la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Madame [I] [H] aux entiers dépens.
A l'audience, les parties ont été entendues en leurs explications.
A l'issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé les parties que sa décision serait rendue le 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l'article 872 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ».
Aux termes des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile : «
le juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable »
* En l'espèce, il ressort de l'acte introductif d'instance que Madame [I] [H] sollicite le paiement de sa créance, et non le paiement d'une provision à valoir sur le règlement de celle-ci ;
Lors de la plaidoirie, la demanderesse a réitéré ses demandes, sans jamais évoquer un paiement par provision ;
En conséquence, sa demande excède les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
En conséquence, Madame [I] [H] sera déclarée irrecevable en toutes ses demandes en paiement ;
Sur la demande de régularisation des formalités de publicité consécutives à la cession
Madame [I] [H] expose que malgré sa nomination comme présidente de la société CABINET [H] lors de l'assemblée générale du 31 mai 2025, la société VINCERE PARTICIPATIONS n'a pas procédé aux formalités de publicité légale auprès du registre du commerce et des sociétés. Elle sollicite une ordonnance de faire sous astreinte.
La société VINCERE PARTICIPATIONS objecte que cette demande est devenue sans objet. Elle produit un extrait kbis de la société CABINET [H] en date du 3 juin 2026 faisant apparaître la société VINCERE PARTICIPATIONS en qualité de présidente, indiquant que la régularisation a été effectuée. Elle précise que le retard initial était dû à l'absence de mention de démission de l'ancienne présidente dans le procès-verbal initial.
En l'espèce, Nous constatons que les formalités sollicitées ont été exécutées par la société VINCERE PARTICIPATIONS. Cette demande étant devenue sans objet, Madame [H] en sera déboutée.
Madame [I] [H] sollicite par ailleurs l'allocation de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, précisant qu'elle a été dans l'obligation d'engager une action en justice et d'exposer des frais irrépétibles, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La société VINCERE PARTICIPATIONS sollicite la somme de 2 500 euros sur ce même principe.
Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner Madame [I] [H] à payer à la société SAS VINCERE PARTICIPATIONS la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. qu'il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de Madame [I] [H].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Déclarons Madame [I] [H] irrecevable en toutes ses demandes en paiement, Déboutons Madame [I] [H] de sa demande d'injonction de faire sous astreinte,
Condamnons Madame [I] [H] à payer à la SAS VINCERE PARTICIPATIONS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [I] [H] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC,
Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le Greffier
La Présidente.
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