T. com. 7802, 10 juill. 2026, n° 2026R00132
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 juillet 2026
N° RG: 2026R00132
DEMANDEUR
SAS GILDEN MAGENTA
[Adresse 1] Représentée par la SELARL MILLENIUM AVOCATS prise en la personne de Me Arnaud DUQUESNOY – Avocat [Adresse 2] Non comparante, excusée.
DÉFENDEUR
SARL GREEN ENERGY
[Adresse 3] Représentée par la SELARL MCH AVOCATS prise en la personne de Me Mickaël CHOURAQUI – Avocat [Adresse 4] Comparante,
Débats à l'audience publique du 17 juin 2026, devant Mme Marie-Ange LONCKE, Juge agissant par délégation du Président, Présidente d'audience assistée de M. Cédric RAGUENES, Greffier d'audience ;
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Cédric RAGUENES.
Ordonnance signée par Mme Marie-Ange LONCKE, Juge agissant par délégation du Président, Présidente d'audience et par M. Cédric RAGUENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par acte délivré le 28 mai 2026 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SAS GILDEN MAGENTA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 352 294 771, a fait assigner la SARL GREEN ENERGY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 512 026 287, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 17 juin 2026 ;
Pour courriel du 16 juin 2026, la SAS GILDEN MAGENTA, par la voie de son conseil, Nous a indiqué solliciter le désistement d'instance introduite à l'encontre de la société SARL GREEN ENERGY,
A l'audience, la SARL GREEN ENERGY a déclaré accepter ce désistement d'instance ;
A l'issue des plaidoiries, Madame la Présidente a informé la partie présente que sa décision serait rendue le 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La SAS GILDEN MAGENTA a sollicité, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'instance ;
Le défendeur a déclaré accepter ce désistement ;
Ce désistement est donc recevable et régulier ;
Il conviendra en conséquence de constater l'extinction de l'instance ;
Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire en premier ressort,
Constatons le désistement d'instance de la SAS GILDEN MAGENTA,
Constatons que la SARL GREEN ENERGY a accepté ce désistement,
Disons le désistement d'instance parfait,
Constatons l'extinction de l'instance par l'effet dudit désistement,
Disons que le tribunal de commerce de PONTOISE se trouve dessaisi et l'instance éteinte,
Disons que la SAS GILDEN MAGENTA supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC, sauf convention contraire des parties.
Rappelons que l'exécution provisoire,
Le Greffier
La Présidente.
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