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T. com. 7802, 10 juill. 2026, n° 2026R00143


Vérifier : T. com. 7802, 10 juill. 2026, n° 2026R00143 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
2026R00143
Lieu / cour
7802
Chambre
REFERE
MàJ source
2026-07-11
Id
6a52342493c619cd1fb8a598

Texte de la décision

2,195 caractères

Ordonnance aux fins de rectification d'erreur matérielle

N° RG: 2026R00143 - (2025R00243) Affaire SA ALLIANZ I.A.R.D. / SARL LES JARDINS D'ARGENTEUIL

Nous Marie-Ange LONCKE, Juge agissant par délégation du Président du Tribunal de commerce de PONTOISE, assistée de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier,

Vu notre ordonnance rendue le 29 janvier 2026 sous le numéro 2025R00243, Vu la requête qui précède, Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

Attendu que Notre ordonnance rendue le 29 janvier 2026 omet de reprendre dans son dispositif les motifs relatifs à la condamnation de la société SA ALLIANZ I.A.R.D. à payer à la société SARL LES JARDINS D'ARGENTEUIL la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une ordonnance, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Qu'il résulte de ce qui précède que la demande de rectification est recevable et bien fondée ;

Qu'il conviendra en conséquence d'y faire droit et de rectifier notre ordonnance suivant le dispositif ciaprès, et d'ordonner à Monsieur le Greffier de modifier la minute de l'ordonnance 2025R00243 ;

Que le requérant sera dispensé des dépens ;

PAR CES MOTIFS,

STATUANT SUR REQUETE et FAISANT DROIT À LA DEMANDE,

RECTIFIONS

l'omission matérielle contenue par l'ordonnance du 29 janvier 2026 portant le numéro 2025R00243,

Y AJOUTONS

: « CONDAMNONS la SA ALLIANZ I.A.R.D. à payer à la SARL LES JARDINS D'ARGENTEUIL la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, »

DISONS que le reste de l'ordonnance demeure inchangé,

ORDONNONS

qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'ordonnance et des expéditions qui en seront délivrées,

DISPENSONS le requérant des dépens de la présente ;

ORDONNONS

la communication de la présente ordonnance, par les soins de Monsieur le greffier par lettre simple au mandataire de la SARL LES JARDINS D'ARGENTEUIL.

Le Greffier

La Présidente.

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