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T. com. 8302, 6 juill. 2026, n° 2026001761


Vérifier : T. com. 8302, 6 juill. 2026, n° 2026001761 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
2026001761
Lieu / cour
8302
Chambre
Juge Chargé d'instruire les affaires
MàJ source
2026-07-11
Id
6a52348493c619cd1fb8a740

Texte de la décision

2,473 caractères

Rôle n° 2026 001761

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Ordonnance du 06/07/2026

Entre : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (COCV) 25, chemin des trois cyprès

13097 AIX EN PROVENCE CEDEX 2

Représentées par Me Marie-France CESARI, SELARL BPCM, Avocat au barreau de Nice, substituée par Me Luc COLSON, Avocat au barreau de Draguignan

Et : [W] [Q] 140, chemin des rupts 83149 Bras Représenté par Me Audrey JURIENS, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence

Juge chargé d'instruire l'affaire : M. GONEDEC Assisté à l'audience et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Affaire mise en délibéré à l'audience publique du 06/07/2026

Par acte du 13/04/2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (COCV) a fait assigner [W] [Q] devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 19/05/2026 pour l'entendre condamner à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 28 838,70€ au titre de son engagement de caution outre intérêts contractuels postérieurs au 27/11/2025 et ce jusqu'à parfait règlement avec anatocisme ainsi que la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du CPC avec exécution provisoire.

Après un renvoi sollicité par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du juge chargé d'instruire les affaires du 06/07/2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;

A cette audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES

PROVENCE (COCV) a demandé au Tribunal de prendre acte de son désistement d'instance et d'action.

Monsieur [W] [Q] n'a pas conclu faute de comparaitre;

Il y a lieu de prendre acte du désistement et de dire les dépens à la charge du demandeur en application des dispositions de l'article 399 du C.P.C.

PAR CES MOTIFS

Le juge chargé d'instruire l'affaire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prend acte du désistement d'action formulé par le demandeur à l'instance.

Constate l'extinction de l'instance conformément aux dispositions de l'article 384 du C.P.C. et se déclare dessaisi à compter de ce jour.

Dit les dépens de la présente à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (COCV).

Taxe les dépens de la présente à la somme 44.31 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06/07/2026.

Le Greffier.

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