T. com. 8201, 7 juill. 2026, n° 2026001875
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION ET AUTORISATION DE LA CONSULTATION DES CREANCIERS du 07/07/2026
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 001875 2026000341
LE VERGER DE [Localité 1] (SASU)
Dossier : PC/08807
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 07/07/2026 et même composition pour le délibéré
Président
: Marc TERRANCLE
Juge
: Jérôme MACABEO
Juge
: Lydie BROSSARD
Greffier d'Audience
: Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé,
Le juge commissaire entendu en son rapport lu à l'audience, lequel émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation dans l'attente de la consultation des créanciers,
Jugement prononcé publiquement le
07/07/2026
, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par
Marc TERRANCLE Président d'audience
, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par
Marine LAURENT Commis Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 02/09/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :
LE VERGER DE [Localité 1] (SASU) [Adresse 1] 851 264 - 2018 B 441
Par jugement en date du 03/03/2026, le Tribunal de Commerce de Montauban a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois.
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 07/07/2026, la société LE VERGER DE [Localité 1] (SASU) comparait en la personne de sa Présidente Monsieur [W] [T], lequel indique que les données comptables sont réintégrées et rappelle les difficultés rencontrées avec la MSA.
La SELARL M.J. [Y] & ASSOCIES en la personne prise en la personne de Maître [D] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire, donne lecture de son rapport et indique que le projet de plan ne pose pas de difficulté. Monsieur [T] consent au gel de ses créances intra groupe. Il sollicite l'autorisation du Tribunal de consulter les créanciers.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l'avis favorable du juge commissaire,
Attendu que la SELARL M.J. [Y] & ASSOCIES en la personne prise en la personne de Maître [D] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire sollicite la poursuite de la période d'observation et l'autorisation de consulter les créanciers ;
Attendu qu'il convient d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'au 02/09/2026 dans l'attente de la réponse aux consultations des créanciers conformément aux articles L.626-2 et L.626-5 du Code de commerce sur les propositions du moratoire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Ordonne la poursuite de la période d'observation en vue de la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire dans la procédure ouverte à l'encontre de :
LE VERGER DE [Localité 1] (SASU) [Adresse 2] B 841 851 264 - 2018 B 441
Dit qu'il appartiendra au débiteur de justifier du paiement des frais de justice par la production d'un certificat émanant du Greffe ;
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du
Mardi 01/09/2026 à 09 H 30
afin qu'il soit statué sur le projet de plan de redressement après consultation des créanciers, et dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Commis Greffier Marine LAURENT
Le Président.
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