T. com. 8701, 8 juill. 2026, n° 2026003475
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Texte de la décision
R.G. : 2026003475TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C. : 2026/183Jugement du mercredi 8 juillet 2026
CONVERSION DU SAUVEGARDE JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
EN DATE DU MERCREDI HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
Où siégeaient Messieurs Pascal PERICAUD, Président d'audience, Christophe BUTEAU et Benjamin CURTY, Juges,
Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier Associé,
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT DONT LA [Localité 1] SUIT :
Attendu que
par jugement en date du 10 juin 2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
[Adresse 1]
[Adresse 2] Activité : Restauration spécialités marocaines brasserie bar plats à emporter RCS [Localité 2] 803 419 332 (2014B00382)
Attendu
que le représentant légal de l'entreprise et le cas échéant, un des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil par les soins du Greffe,
Attendu
que la SELARL [X] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [Q] [X], es qualité, et représentée à l'audience par ce dernier, entend reprendre les termes de sa requête de laquelle il ressort que la société, confrontée à des difficultés de trésorerie en raison notamment de la saisonnalité de son activité, s'est trouvée contrainte de solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, que s'il a été fait droit à sa demande, les difficultés se sont avérées plus sévères qu'escomptées de sorte qu'elle n'a pas été en mesure d'honorer entièrement le règlement des salaires dus au titre du mois de juin 2026, qu'il convient en conséquence de convertir la procédure de sauvegarde en une procédure de liquidation judiciaire, le dirigeant de la société LE KECHMARA lui ayant fait part de son impossibilité de poursuivre l'activité,
Attendu
que Monsieur [W] [M], Représentant Légal, assisté de Maître Delphine DUDOGNON, son Conseil, a été entendu en ses observations et fait siennes les observations et demandes de la SELARL [X] ASSOCIES, qu'il sollicite toutefois que la procédure de liquidation judiciaire à intervenir soit assortie d'une courte poursuite d'activité afin de pouvoir honorer les commandes passées,
Attendu que Madame la Juge Commissaire a été entendue en son rapport,
SUR CE
Attendu
que la réunion d'un état de cessation des paiements et de l'absence de prévisionnel d'exploitation justifie la conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire (Cass. com., 22 mars 2011, n°10-12.014),
Attendu
que l'absence de règlement des charges d'exploitation pendant la période d'observation et la création de nouvelles dettes postérieures à l'ouverture de la procédure justifie la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire (Cass. com., 10 mai 2012, n°10-25.470),
Attendu
que le débiteur, invité à présenter ses observations sur cette situation, n'apporte au tribunal de la procédure collective aucune preuve sur les capacités de financement de la période d'observation (absence de prévisionnel d'exploitation) et ne conteste pas l'état de cessation des paiements au jour de l'audience,
Attendu
que pour l'ensemble de ces raisons, le Tribunal ne peut que constater que la procédure de sauvegarde de cette société est manifestement impossible et qu'il y a lieu dès à présent de convertir la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire,
Attendu
qu'il appartient en conséquence au Tribunal de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions de la Loi,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L641-10 et R641-18 du Code de Commerce,
Entendu les organes de la procédure en leur rapport,
Le Ministère public avisé de la présente instance,
Ordonne
la conversion de la procédure de Sauvegarde Judiciaire en Liquidation Judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 15 juillet 2026 de :
[Adresse 1]
[Adresse 2] Activité : Restauration spécialités marocaines brasserie bar plats à emporter RCS [Localité 2] 803 419 332 (2014B00382)
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 8 juillet 2026,
Met fin à la période d'observation,
Maintient
en qualité de juge-commissaire
Madame [G] [N] [J]
et en qualité de juge-commissaire suppléant
Monsieur [C] [F],
Nomme la SELARL [X] ASSOCIES prise en la personne de Maître [Q] [X] et sise [Adresse 3], en qualité de Liquidateur Judiciaire,
Nomme
en qualité de Commissaire de Justice
Maître [Q] [L] demeurant
[Adresse 4] pour dresser l'inventaire du patrimoine de l'entreprise, ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication, par les tiers et réaliser une prisée des actifs,
Dit
que conformément aux dispositions de l'article R622-4 du Code de Commerce, l'inventaire sera déposé au Greffe par le professionnel désigné
dans les 15 jours de sa saisine,
et un exemplaire de cet inventaire sera remis au débiteur et au Liquidateur susdésigné,
Dit et juge
que la clôture de la procédure sera examinée au plus tard dans un délai de 2 ans, soit le 5 juillet 2028, date valant convocation, et que ce terme pourra être prorogé par ce même tribunal,
Dit
que conformément à l'article L 641-9 du Code de Commerce Monsieur [W] [M], demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse,
Ordonne
conformément à l'Art. R 641-6 du Code de Commerce la notification du présent jugement par lettre recommandée à Monsieur [W] [M],
Dit
que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin,
Ordonne
la communication et les publicités prévues par la Loi, rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
LE GREFFIER Maître Laurent PILLE
LE PRÉSIDENT.
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