T. com. 9201, 7 juill. 2026, n° 2026L02191
Vérifier : T. com. 9201, 7 juill. 2026, n° 2026L02191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 7 juillet 2026 7ème Chambre
N° PCL : 2026J00097 M. [H] [L] N° RG: 2026L02191
DEBITEUR
M. [H] [L] [Adresse 1] [Localité 1] RCS [Localité 2] : 441633583 2011 A 153 comparant en personne
En présence de : SAS ALLIANCE mission conduite par Me [T] [D] [Adresse 2] mandataire judiciaire unique de M. [H] [L]
M. Bernard NEUVIALE, juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Jean-Michel TREHET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Antoine MONTIER, juge M. Cyril DE MALEPRADE, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier
MINISTERE PUBLIC
M. Philippe LEMOINE, magistrat à titre temporaire
DEBATS
Audience du 7 juillet 2026 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Jean-Michel TREHET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Antoine MONTIER, juge prononcée publiquement par M. Jean-Michel TREHET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Antoine MONTIER, juge M. Cyril DE MALEPRADE, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier
RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION
N° RG : 2026L02191 N° PC : 2026J00097
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Par jugement en date du 20 janvier 2026, ce tribunal a ouvert une procédure de Redressement judiciaire à l'égard de M. [H] [L] et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation ;
Les personnes citées à l'article R. 621-9 du code de commerce ont été convoquées à l'audience fixée par ordonnance du président pour voir le tribunal statuer sur la suite à donner à la procédure collective en cours ;
C'est dans ces conditions qu'un rapport en vue de la prorogation de la période d'observation a été déposé par la SAS ALLIANCE mission conduite par Me [T] [D] ;
Il ressort du rapport oral du juge-commissaire que le renouvellement de la période d'observation apparaît nécessaire ;
Il convient, en conséquence, de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sur le rapport du mandataire,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral,
Décide le renouvellement de la période d'observation de :
M. [L] [H]
[Adresse 3]
RCS [Localité 2] : 441633583 2011 A 153
pour une période de 6 mois
Maintient M. Bernard NEUVIALE, juge-commissaire,
Maintient la SAS ALLIANCE mission conduite par Me [T] [D], mandataire judiciaire
unique,
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective,
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.