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T. com. 9301, 18 juin 2026, n° 2025F01630


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Date
18/06/2026
Numéro
2025F01630
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 05
MàJ source
2026-07-11
Id
6a523e8193c619cd1fb8ea65

Texte de la décision

2,366 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 18 juin 2026

N° de RG : 2025F01630

N° MINUTE : 2026F02241

5ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SAS MODERN RESTAURATION GESTION -MRG- [Adresse 1] Représentant légal : MRG HOLDING 2, Président, [Adresse 1] comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] (75R285) et par Me PASCALE PIGNOT [Adresse 3]

DEFENDEUR(S):
* EURL [Adresse 4] Enseigne : OBEO RESIDENCES

Représentant légal : M. [G], [W], [L], [O] [V], Gérant,

comparant par Me Justin BEREST [Adresse 5] et par Me [N] [E] [Adresse 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Pascal BROUARD Juges : Mme Anne-Marie LAVIGNE M. Arnaud MOLINIÉ assistés de M. [J] [B], commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 18 juin 2026

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges

Attendu que par ordonnance d'injonction de payer en date du 3 avril 2025, l'EURL [Adresse 7] a été condamnée à payer à la SAS MODERN RESTAURATION GESTION -MRG- la somme de 17 304,21 euros en principal, outre les dépens ;

Attendu que le défendeur a formé opposition par LRAR en date du 10 juin 2025 ;

Attendu que cette opposition a été enrôlée pour l'audience du 18 septembre 2025, et les parties régulièrement convoquées, par LRAR.

Attendu qu'à l'audience de ce jour, le demandeur se désiste de son instance et de son action par conclusions déposées à la barre ;

Attendu que le défendeur a comparu et déclare accepter ce désistement et ses conditions, également par conclusions.

Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit.

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à sa charge ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de

93,18

Euros TTC (dont 15,31 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président, et par M. [J] [B], commis assermenté.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.