T. com. 9301, 23 juin 2026, n° 2026F01126
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 23 juin 2026
N° de RG : 2026F01126
N° MINUTE : 2026F02026
5ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S):
* SA BANQUE CIC EST [Adresse 1] [Localité 1] Sigle: CIC EST Représentant légal : M. Dominique BELLEMARE, Directeur général, [Adresse 2]
comparant par Me Martin ISAL [Adresse 3]
DEFENDEUR(S):
* SAS LIORIM [Adresse 4] Représentant légal : M. [K] [V] [X], Président, [Adresse 5] comparant par Me Benjamin BONAN [Adresse 6]
M. [K] [V] [X]
[Adresse 7] comparant par Me Benjamin BONAN [Adresse 6]
M. [A] [R] [Adresse 8] comparant par Me Benjamin BONAN [Adresse 9] [Localité 2]
M. [W] [S] [Adresse 10] [Localité 3] [Adresse 11] comparant par Me Benjamin BONAN [Adresse 6]
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23 juin 2026
et délibéréepar : Président : M. Jean-Jacques PICARD Juges : M. Pascal BROUARD Mme Anne-Marie LAVIGNE
La Minute est signée électroniquement par M. Jean-Jacques PICARD, Président et par M. Fabrice GARCIA Commis Greffier
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Par acte du 28 mai et 2 juin 2025, la SA BANQUE CIC EST assigne la SAS LIORIM 1 M. [K] [V] [X] M. [A] [R] M. [W] [S] à comparaître à l'audience publique du 19 juin 2025.
Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir :
Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 514 du Code de procédure civile, Vu les moyens qui précèdent, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Tribunal de Commerce de BOBIGNY de :
DÉCLARER RECEVABLE la Banque CIC EST en l'ensemble de ses demandes et la DÉCLARER bien fondée ;
CONDAMNER solidairement la SASU LIORIM 1, débitrice principale au titre du prêt professionnel n° 30087 33823 00020002603 (PRÊT PROFESSIONNEL), Monsieur [A] [R], Monsieur [W] [S], et Monsieur [K] [V] [X], en leur qualité de caution personnelle et solidaire au titre du prêt professionnel n° 30087 33823 00020002603 (PRÊT PROFESSIONNEL), à payer à la Banque CIC EST la somme de 129 097,99 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,35 % dus à compter du 29 avril 2025 jusqu'à parfait paiement, dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 60 000 € concernant Monsieur [A] [R], et dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 60 000 € concernant Monsieur [W] [S];
CONDAMNER in solidum la SASU LIORIM 1, Monsieur [A] [R], Monsieur [W] [S] et Monsieur [K] [V] [X] à payer à la Banque CIC EST la somme de 1 800,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et DIRE n'y avoir lieu à l'écarter;
CONDAMNER in solidum la SASU LIORIM 1, Monsieur [A] [R], Monsieur [W] [S] et Monsieur [K] [V] [X] aux entiers dépens.
La cause a fait l'objet de plusieurs renvois.
Lors de l'audience du 19 mars 2026, les parties se présentent et sollicitent du Tribunal voir homologuer le protocole d'accord signé entre elles le 24 décembre 2025 ;
Le Tribunal, par jugement en date du 19 mars 2026 homologue ledit protocole et lui donne force exécutoire.
Par requête en date du 29 avril 2026, la Banque CIC EST sollicite du Tribunal voir rectifier ce jugement entaché d'une erreur matérielle.
MOTIVATIONS DU JUGEMENT SUR REQUÊTE DU CIC EST
L'article 462 du code de procédure civile, dispose que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Par ailleurs, l'article 1565 du code procédure civile dispose :
« L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes »
L'article 1566 de ce même code précise :
« Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse. »
Par jugement en date du 19 mars 2026 le tribunal de commerce de Bobigny a homologué un accord intervenu entre la banque CIC EST, demandeur, et les défendeurs suivants : SAS LIORIM 1, M. [V] [K] [X], Monsieur [A] [R] et Monsieur [W] [S]. A ce jugement est annexé le protocole d'accord transactionnel signé par toutes les parties.
Page 1 du jugement il est mentionné qu'il s'agit d'une « Décision contradictoire et en premier ressort ».
Le 27 avril 2026 la banque CIC EST a déposé une requête afin de rectification d'erreur matérielle en vue de stipuler « Que la décision est rendue en dernier ressort ».
Aux termes de l'article 1566 du Code de procédure civile, seul un jugement ayant refusé d'homologuer l'accord consécutif à une médiation peut faire l'objet d'un appel, sans que le montant du litige soit à prendre en considération. Dans la mesure ou l'homologation a été accordée, le jugement entrepris a été rendu en dernier ressort et n'est pas susceptible d'appel.
La requête présentée est donc recevable et bien fondée ;
En conséquence il conviendra de prononcer rectification de l'erreur dont il s'agit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement rectificatif susceptible de cassation, prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT la requête recevable et bien fondée ;
En conséquence, rectifiant son jugement du 19 mars 2026,
DIT qu'il convient de lire dans le dispositif du jugement :
« Décision contradictoire et en dernier ressort »
En lieu et place de :
« Décision contradictoire et en premier ressort »
dans le jugement entaché d'erreur ;
DIT que le reste du dispositif reste inchangé ;
DIT
que la mention de cette rectification sera portée sur la minute du jugement entaché d'erreur et sur les expéditions qui en seront délivrées ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
LIQUIDE
les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 108,80 euros TTC (dont 18,13 euros de TVA)
La Minute est signée électroniquement par M. Jean-Jacques PICARD, Président et par M. Fabrice GARCIA Commis Greffier.
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