T. com. 9301, 9 juill. 2026, n° 2026L01088
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Texte de la décision
Numéro de Minute : 2026L03910
N° de Rôle : 2026L01088
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
3ème CHAMBRE
Le 9 juillet 2026
, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Délibéré par :
Président : M. Yves FEDERSPIEL
Juges : Mme Catherine CHALVIN M. Arnaud LOUBIER
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil le 1 juillet 2026
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR
Me Marie DANGUY ES/Q Liquidateur de la SASU EASY BENNES, [Adresse 1]
Ayant pour représentant Me Jean-Noël COURAUD (SELAS DÉNOVO), [Adresse 2]
DEFENDEURS
SAS [Q] HOLDING FINANCIÈRE, [Adresse 3]
Activité : La décontamination, le désamiantage, lé dépollution de tous locaux et sites ainsi que toutes activités de conditionnement, de transport de déchets et de matériaux d'amiante et de façon générale toutes les activités se rapportant à la lutte contre la pollution la location et la location bail de machines et équipements pour la construction, le terrassement et la démolition.
Représentant Légal :
M. [A] [Q] (ancient dirigeant), [Adresse 3] Mme [F] [K], [Adresse 4]
Non comparant
SAS [Q] HOLDING FINANCIÈRE, [Adresse 3] Non comparant
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT D'INSTANCE
Attendu que par acte du 4 mars 2026, la Me Marie DANGUY ES/Q Liquidateur de la SASU Easy Bennes a fait donner assignation à M. [A] [Q] et à la SAS [Q] HOLDING FINANCIERE d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre.
Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 juillet 2026 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à sa charge.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 53,53 € TTC dont 8,92 € de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Yves FEDERSPIEL, Président Et M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
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