T. com. 9401, 8 juill. 2026, n° 2026P00822
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 8 juillet 2026
5ème Chambre
N° PCL : 2026J00762
SARL YONA OPTICAL
N° RG : 2026P00822
Juge commissaire : Mme [K] [V] Administrateur judiciaire : SELARL BCM & Associés prise en la personne de Me [I] [S] Mandataire judiciaire : Me [M] [D] [W]
DEBITEUR SARL YONA OPTICAL [Adresse 1] [Localité 1]
RCS [Localité 2] : 447782939 [Immatriculation 1] Enseigne : OPTICAL CENTER
Représentant légal : Mme [G], [C] [H] née [E] [Adresse 2] [Localité 3]
comparant par M. [F] [H] [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 8 juillet 2026 en Chambre du conseil où siégeaient Mme [K] [V], présidente, M. Philippe JOMBART, M. Christophe PEILLON, juges.
Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Aurélie GOSSIN, greffier.
Minute signée par la présidente du délibéré et le greffier.
Le 24 juin 2026, la SARL YONA OPTICAL a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 447782939 ([Immatriculation 1]). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de commerce de détail d'optique ainsi que la lunetterie, la photographie, et toute autre activité annexe à ces activités principales, aussi bien en France qu'à l'étranger. L'appareillage de surdité pratiquée sous la forme d'une SARL, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 5].
Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 8 juillet 2026. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
A cette chambre du conseil :
le débiteur s'est fait représenter par M. [F] [H], muni d'un pouvoir spécial,
les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur emploie actuellement 5 salariés et a réalisé au dernier exercice (2025) un chiffre d'affaires de 799.402€.
Le passif exigible connu est estimé à 364.743€ (dont 262.080€ de dettes fiscales) pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.
Le tribunal conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements :
Le débiteur déclare être en état de cessation de paiements depuis le 1er juin 2026.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 1er août 2025 (sommes dues au franchiseur) date à laquelle le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats que :
La dirigeante indique que malgré un commerce qui fonctionne, elle rencontre de grandes difficultés à faire face à ses dettes, en partie en lien avec des coûts de franchise très élevés, combinés à des stocks obligatoires de lunettes et appareils auditifs pour vente à domicile qui ne peut être mise en place.
Le débiteur confirme sa demande de redressement judiciaire.
Il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l'entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
Le Tribunal,
Constate l'état de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL YONA OPTICAL.
Fixe provisoirement au 1er août 2025, la date de cessation des paiements.
Ouvre une période d'observation de 6 mois.
Désigne :
Mme [K] [V], juge commissaire.
Me [M] [D] [W], mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.
La SELARL BCM & Associés prise en la personne de Me [I] [S], administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion.
Conformément aux dispositions de l'article L. 631-9 al 3 du Code de commerce, désigne : La SAS ID FACTO prise en la personne de Me [R] [N] [Adresse 6] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.
Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.
Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l'audience du 16 septembre 2026 en chambre du conseil à 8h30, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELARL BCM & Associés prise en la personne de Me [I] [S], administrateur judiciaire comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ou à défaut, à la cession de l'entreprise dans le cadre d'une liquidation judiciaire.
Dit que le Mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l'exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La Présidente
Le greffier
3ème et dernière page.
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