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TJ 74010, 13 juill. 2026, RG 26/00065


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Date
13/07/2026
Numéro
26/00065
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 4
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a5527e593c619cd1fdb19f3

Texte de la décision

5,659 caractères

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY

JURIDICTION DÉPARTEMENTALE DE L'EXPROPRIATION

Minute n° 26/00030

Procédure N° RG 26/00065 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GETU

OPÉRATION

Demande d’expulsion par l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA HAUTE-SAVOIE (E.P.F) c/ [L] [H] - Procédure accélérée au fond

JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
du 13 juillet 2026

Nous, Valérie ESCALLIER, vice-présidente au tribunal judiciaire d’ANNECY, juge de l’expropriation de la Haute-Savoie, désignée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, en conformité avec les dispositions des articles L.211-1 et suivants et R.211-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,

Assistée de Cyrielle ROCHEL, greffière,

Avons rendu la décision suivante :

E N T R E

l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA HAUTE-SAVOIE (E.P.F)

représenté par Me Philippe PETIT, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Nicolas BERNARD-DUGUET, avocat au barreau d’Annecy

DEMANDEUR,
D’une part,

ET

Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 1]

DÉFENDEUR,
D’autre part,

PROCÉDURE

Par acte délivré le 18 mai 2026, l’Etablissement Public Foncier de la Haute Savoie ci-après dénommé EPF 74, a fait assigner monsieur [H] [L] devant le juge de l’expropriation de la Haute Savoie au visa de l’article L231-1 du code de l’expropriation, formulant à son encontre les demandes suivantes :

“
- déclarer recevable et bien fondé l’action engagée par l’EPF 74 à l’encontre de monsieur [L]
- constater l’occupation sans droit ni titre de monsieur [L] depuis le 1 juin 2025
- en conséquence ordonner l’expulsion de monsieur [L] et de tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 1] sise [Adresse 2] à [Localité 1] et autoriser l’EPF 74 à récupérer cette parcelle libre de toute occupation, dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et avec le concours de la force publique
- condamner monsieur [L] à payer à l’EPF 74 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 525 € (par analogie avec la redevance mensuelle payée par la commune de [Localité 1] au profit de monsieur [O] en vert du bail qui le sliait avant sa résiliation en date du 26 décembre 2014), à à compter du 20 octobre 2020 et jusqu’au départ effectif des lieux
- condamner monsieur [L] à payer à l’EPF 74 une somme à parfaire de 200 € par jour au titre du préjudice de jouissance entre le 1 juin 2025 et la libération effective des lieux
- condamner monsieur [L] à payer à l’EPF 74 la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner monsieur [L] à payer à l’EPF 74 aux entiers dépens de l’instance
- rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.”

A l’appui de ses demandes et en substance, l’EPF 74 fait valoir que :
- l’expropriation du bien a été prononcée par ordonnance du 20 octobre 2020
- les indemnités dues à l’exproprié ont été payées par virement du 30 avril 2025
- le jugement du 9 août 2024 fixant les indemnités dues au propriétaire a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] du 19 mars 2026
- par courrier recommandé du 2 février 2026, monsieur [L] a été avisé d’une prise de possession des lieux prévue à la date du 20 février 2026
- cependant des constats effectués les 23 février 2026 et 6 mars 2026 établissent que monsieur [L] occupe toujours la parcelle expropriée
- les indemnités ayant été réglées, l’EPF 74 est en droit de poursuivre l’expulsion de tout occupant de la parcelle acquise,
- des véhicules sont pourtant présents sur les lieux et l’accès est bloqué par des arceaux de parking
- depuis le 1 juin 2025 monsieur [L] fait obstacle à la réalisation des travaux prévus pour l’aménagement de la parcelle générant pour l’EPF [Cadastre 2] une privation de jouissance dont il est demandé réparation.

Par courrier du 2 juillet 2026 et à l’audience du 6 juillet 2026, l’EPF 74 a indiqué se désister, la situation ayant été régularisée depuis la saisine de la juridiction.

Monsieur [L] n’a pas constitué avocat.

MOTIVATION

L'article 394 du code de procédure civile dispose que : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance”.

L'article 395 du code de procédure civile dispose que : “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur”.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 399 du code de procédure civile dispose que ”Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte”.

Il y a lieu de prendre acte du désistement d'instance de l'expropriant compte tenu de la libération de la parcelle de toute occupation, ce qui rend sans objet la saisine du juge de l'expropriation en expulsion des occupants.

Conformément à l'article 399 ci-dessus rappelé, les dépens de l'instance seront supportés par la partie demanderesse

PAR CES MOTIFS

Le juge départemental de l’expropriation, après débats publics, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DONNE ACTE à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA HAUTE-SAVOIE (E.P.F) de son désistement,

CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance,

DIT que les dépens de la présente instance sont à la charge de la partie demanderesse.

En foi de quoi le présent jugement a été signé au palais de justice d’ANNECY, le treize juillet deux mil vingt six.

LA GREFFIÈRE, LA JUGE DE L’EXPROPRIATION,

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