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TJ 74010, 8 juill. 2026, RG 26/01038


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Date
08/07/2026
Numéro
26/01038
Lieu / cour
tj74010
Chambre
TJ - de 10 000 euros
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a5527e893c619cd1fdb1a21

Texte de la décision

7,897 caractères

JUGEMENT DU : 08 juillet 2026

DOSSIER : N° RG 26/01038 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GERR
AFFAIRE : [K]/[A] c/ S.A. ORANGE
MINUTE : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile

JUGEMENT RECTIFICATIF

LE JUGE : Madame ROBERT, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEMANDEURS

Madame [M] [C] [K] épouse [A]
née le 06 Avril 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [S] [L] [A]
né le 27 Mai 1975 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]

DÉFENDERESSE

S.A. ORANGE
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Véronique BERÇOT, avocat au barreau d’ANNECY - 23

Affaire non audiencée en application de l’article 462 du code de procédure civile.

Le :

Copie exécutoire
à :

EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 13 mai 2026 par le tribunal judiciaire d’ANNECY intéressant les époux [A] et la SA ORANGE ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par M. [S] [A] et Mme [M] [K] épouse [A] le 21 mai 2026, et enregistrée sous le numéro 26/01038, sollicitant de voir rectifier la décision ainsi qu’il suit :
« CONDAMNE la SA ORANGE à payer à M. [S] [A] et Mme [M] [K] épouse [A] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive »,« DIT que la SA ORANGE pourra se libérer de la somme due au titre de la condamnation prononcée en versant à M. [S] [A] et Mme [M] [K] épouse [A] » ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par la SA ORANGE le 17 juin 2026 et enregistrée sous le numéro 26/01296, sollicitant, outre les demandes formulées par M. [S] [A] et Mme [M] [K] épouse [A], de voir rectifier la décision ainsi qu’il suit :
A la page 9 du jugement (motifs de la décision) : « Ils seront condamnés à verser à la SA ORANGE cette somme »« CONDAMNE M. [S] [A] et Mme [M] [K] épouse [A] au paiement de la somme de 51,93 euros au titre de la facture du 24 septembre 2024 qu’ils ne contestent pas », et rectifier la compensation qui en découle.
Vu les observations complémentaires déposées par M. [S] [A] et Mme [M] [K] épouse [A] les 17 et 26 juin 2026 ;
Sans qu’il soit besoin de convoquer les parties en audience ;

MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».

A titre liminaire il conviendra d’ordonner la jonction des requêtes 26/01038 et 26/01296 sous le numéro 26/01038.

En l’espèce, il existe une erreur dans le jugement dans la mesure où il a été indiqué dans les motifs de la décision que la SA ORANGE était condamnée à payer à M. [S] [A] et Mme [M] [K] épouse [A] la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive. Cette somme a également été reprise dans le dispositif pour le calcul de la compensation des sommes dues entre les parties. Or, le dispositif retient la somme de 300 euros. Il conviendra donc de rectifier le dispositif de la décision en ce sens dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Il a également été indiqué dans les motifs de la décision que M. [S] [A] et Mme [M] [K] épouse [A] étaient condamnés à payer la somme de 51,93 euros (page 9), et cette somme a également été prise en compte dans le mécanisme de compensation (page 10). Il conviendra de procéder à la rectification de cette disposition tant dans les motifs de la décision qui indique que M. [S] [A] et Mme [M] [K] épouse [A] seront condamnés à verser cette somme à M. [S] [A] et Mme [M] [K] épouse [A], que dans le dispositif de la décision, s’agissant d’une omission matérielle.
Il a également été indiqué dans le dispositif de la décision : « ORDONNE la compensation des sommes dues entre les parties
En conséquence,
DIT que la SA ORANGE pourra se libérer de la somme due au titre de la condamnation prononcée en versant à la SA ORANGE la somme de 713,05 euros ».
Il s’agit également d’une erreur matérielle, dans la mesure où la SA ORANGE pourra se libérer de la somme en versant à M. [S] [A] et Mme [M] [K] épouse [A] la somme de 713,05 euros. Il convient de préciser également, que la somme de 51,82 euros n’a pas été prise en compte dans le mécanisme de compensation, ce qu’il conviendra de rappeler dans le dispositif. Il conviendra de procéder à la rectification de cette disposition dans le dispositif de la décision, en précisant le calcul pour le mécanisme de compensation afin d’éviter toute difficulté future.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, ORDONNE la jonction des requêtes numéro 26/01038 et numéro 26/01296 sous le numéro 26/01038 DIT qu’il y a lieu de rectifier le jugement rendu le 13 mai 2026, sous le n°25/01027, ainsi qu’il suit : La formule en page 11 figurant au dispositif de la décision : « CONDAMNE la SA ORANGE à payer à M. [S] [A] et Mme [M] [K] épouse [A] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive » sera remplacée par la formule suivante : « CONDAMNE la SA ORANGE à payer à M. [S] [A] et Mme [M] [K] épouse [A] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive »

DIT qu’il y a lieu de rectifier le jugement rendu le 13 mai 2026, sous le n°25/01027, ainsi qu’il suit :
La formule en page 9 figurant dans les motifs de la décision : « Ils seront condamnés à verser à M. [S] [A] et Mme [M] [K] épouse [A] cette somme. »
sera remplacée par la formule suivante : « Ils seront condamnés à verser à la SA ORANGE cette somme. »

DIT qu’il y a lieu de compléter le jugement rendu le 13 mai 2026, sous le n°25/01027 ainsi qu’il suit :
« M. [S] [A] et Mme [M] [K] épouse [A] seront condamnés à verser à la SA ORANGE la somme de 51,93 euros au titre de la facture du 24 septembre 2024 »

DIT qu’il y a lieu de rectifier le jugement rendu le 13 mai 2026, sous le n°25/01027, ainsi qu’il suit :
La formule en page 11 figurant au dispositif de la décision :
« ORDONNE la compensation des sommes dues entre les parties
En conséquence,
DIT que la SA ORANGE pourra se libérer de la somme due au titre de la condamnation prononcée en versant à la SA ORANGE la somme de 713,05 euros ».
sera remplacée par la formule suivante :
« ORDONNE la compensation des sommes dues entre les parties, à l’exception de la somme de 51,82 euros due par la SA ORANGE à M. [S] [A] et Mme [M] [K] épouse [A],
En conséquence,
DIT que la SA ORANGE pourra se libérer de la somme due au titre de la condamnation prononcée en versant à M. [S] [A] et Mme [M] [K] épouse [A] la somme de 713,05 euros (264,98 euros + 500 euros – 51,93 euros ».

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rendu le 13 mai 2026 et notifiée comme ledit jugement ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor public.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

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