TJ 59350, 18 juin 2026, RG 25/08153
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/08153 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZAO
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 18 Juin 2026
S.A. LOGIS METROPOLE
C/
[B] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. LOGIS METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [B] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Février 2026
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 août 2012 à effet au 6 octobre 2012, la S.A. LOGIS METROPOLE a donné à bail à Mme [B] [V] et M. [T] [A] un logement situé [Adresse 3], appartement [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 380,53 euros, outre une provision sur charges de 103,78 euros, pour une durée de trois mois renouvelable.
Suivant avenant en date du 1er août 2024 à effet au 20 juin 2024, la S.A. LOGIS METROPOLE a donné à bail à Mme [B] [V] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 426,16 euros, outre une provision sur charges de 135,21 euros, pour une durée de trois mois renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, la S.A. LOGIS METROPOLE a fait signifier à Mme [B] [V] un commandement de payer la somme principale de 279,65 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, la S.A. LOGIS METROPOLE a fait assigner Mme [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater la résiliation de l'engagement de location intervenu entre elle et le locataire aux torts de ce dernier et à défaut, prononcer la résiliation du bail liant les partiesOrdonner en conséquence, son expulsion du logement qu'il occupe, ainsi éventuellement que celle de tous occupants de son fait, avec si nécessaire le concours de la force publique,Condamner le locataire à lui payer :la somme indiquée ci-dessus de 575,65 eurosle condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du mois de juillet 2025 et jusqu'à l'entière libération des lieux, soit la somme mensuelle de 554,39 euros le condamner au paiement de la somme de 350 euros (article 700 du code de procédure Civile) le condamner aux dépens (article 696 du Code de Procédure Civile).
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 février 2026.
A cette audience, la S.A. LOGIS METROPOLE comparaît représentée par son conseil.
La S.A. LOGIS METROPOLE s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 31 janvier 2026, à la somme de 2.416,02 euros.
La S.A. LOGIS METROPOLE indique ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en faveur de Mme [B] [V].
Assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Mme [B] [V] n’a pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 prorogée au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Mme [B] [V], assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la loi applicable :
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être relevées d’office par le juge.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
- Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La S.A. LOGIS METROPOLE justifie de la saisine de la CCAPEX le 22 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A. LOGIS METROPOLE justifie avoir notifié au préfet du Nord le 15 juillet 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 30 août 2012 à effet au 6 octobre 2012 et son avenant conclu le 1er août 2024 à effet au 20 juin 2024, contiennent une clause intitulée « clause résolutoire » aux termes de laquelle faute de paiement d’un terme de loyer ou des charges, et deux mois après un commandement resté infructueux, le bail pourra être résilié de plein droit par la bailleresse.
Le bail a été renouvelé par tacite reconduction pour la dernière fois le 6 avril 2025, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi précité.
En conséquence, la clause résolutoire devrait être acquise à l’issue d’un délai de six semaines.
Néanmoins, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme en principal de 279,65 euros le 17 avril 2025 dans un délai de deux mois laissant à la locataire un délai plus long que le délai légal pour faire obstacle aux effets du commandement.
Il conviendra donc de prendre en compte ce délai de deux mois.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement de Mme [B] [V] n'étant intervenu dans ledit délai.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 17 juin 2025, et de constater la résiliation du bail conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées.
Il convient par suite, de condamner Mme [B] [V] à restituer le logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3].
A défaut, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l'article L433-1 du Code des procédures civiles d'exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Sur les demandes en paiement :
En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, le décompte produit par la S.A. LOGIS METROPOLE fait ressortir une dette d’un montant de 2.416,02 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 15 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 comprise.
Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, soit la somme de 22,86 euros, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, conformément aux prescriptions de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation.
Il convient encore de déduire du montant de la dette la somme de 159,95 euros, incluse dans le décompte mais comprise dans les dépens de l’instance et la somme facturée sans justification au titre de « récupération réparations locatives » pour un montant de 3,32 euros.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 2.229,89 euros.
Mme [B] [V], non comparante à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner Mme [B] [V] à payer à la S.A. LOGIS METROPOLE la somme de 2.229,89 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 15 janvier 2026 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Mme [B] [V] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 567,50 euros, pour la période courant du 1er février 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la S.A. LOGIS METROPOLE de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :
Mme [B] [V], qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la S.A. LOGIS METROPOLE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la S.A. LOGIS METROPOLE recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail et à son avenant conclus le 6 octobre 2012 et le 20 juin 2024 entre la S.A. LOGIS METROPOLE et Mme [B] [V] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3] sont acquises à la date du 17 juin 2025 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
ORDONNE à défaut pour Mme [B] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Mme [B] [V] à payer à la S.A. LOGIS METROPOLE la somme de 2.229,89 euros, créance arrêtée au 15 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [B] [V] à payer à la S.A. LOGIS METROPOLE une indemnité mensuelle d’occupation, d'un montant actuel de 567,50 euros, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la S.A. LOGIS METROPOLE ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;
DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ;
DEBOUTE la S.A. LOGIS METROPOLE de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE à Mme [B] [V] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 4] ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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