TJ 59350, 18 juin 2026, RG 25/11927
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/11927 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2CNB
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2026
Société 3 F NOTRE LOGIS
C/
[H] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société 3 F NOTRE LOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [H] [V], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4][Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Juin 2026
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juillet 2021 à effet au même jour, la S.A. 3F NOTRE LOGIS a donné à bail à M. [H] [V] un logement situé [Adresse 5], appartement 686 à [Localité 5], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 260,98 euros, pour une durée de trois mois renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, la S.A. 3F NOTRE LOGIS a fait signifier à M. [H] [V] un commandement de payer la somme principale de 695,81 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, la S.A. 3F NOTRE LOGIS a fait assigner M. [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Prononcer la résiliation du bail verbal pour défaut de paiement du loyer et des charges sur le fondement des articles 1224 et 1741 du code civil et de l'article 24 de la loi 89-462,Par voie de conséquence, déclarer M. [H] [V] sans droit au maintien dans le logement situé [Adresse 6], à [Localité 6] M. [H] [V] à délaisser et rendre libres de toute personne et de tout bien les lieux qu'il occupe, en satisfaisant aux obligations d'un locataire sortant,Faute par M. [H] [V] de le faire immédiatement, ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,Condamner M. [H] [V] à payer, en deniers ou quittances valables, la somme de 1.531,27 euros, avec intérêts au taux légal, conformément aux articles 1103, 1231-6, 1344-1 et 1728 du code civil et à l'article 7 de la loi 89-462 susvisée,Condamner M. [H] [V] à payer, en outre les sommes échues depuis le 21.07.2025 jusqu'au jour de la décision à intervenir, en vertu des articles 1103 et 1728 du code civil et à l'article 7 de la loi 89-462 susvisée,Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du commandement, pour la somme énoncée dans les causes du commandement, soit 695,81 euros, et de la présente assignation, pour le surplus, conformément à l'article 1231-6 du code civil, Condamner M. [H] [V] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, due jusqu'à complète libération des lieux, ladite indemnité s'élevant mensuellement au prix du loyer actuel, charges comprises, en application des articles 1240 et 1760 du code civil,Dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision,Condamner M. [H] [V] à payer la somme de 450 euros, au titre des frais irrépétibles, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [H] [V] aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers, la présente assignation et sa dénonciation au préfet, en application de l'article 696 du code de procédure civile et de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, Enfin, rappeler que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 février 2026.
A cette audience, la S.A. 3F NOTRE LOGIS comparaît représentée par son conseil.
La S.A. 3F NOTRE LOGIS s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 31 décembre 2025, à la somme de 2.236,96 euros.
La S.A. 3F NOTRE LOGIS indique ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en faveur de M. [H] [V].
Assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [H] [V] n’a pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 prorogée au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, M. [H] [V], assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la loi applicable :
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
- Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La S.A. 3F NOTRE LOGIS justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la CAF du Nord le 6 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A. 3F NOTRE LOGIS justifie avoir notifié au préfet du Nord le 16 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
- Sur le bien-fondé des demandes :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Suivant l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’occurrence, le décompte produit par la S.A. 3F NOTRE LOGIS fait ressortir une dette d’un montant de 2.625,64 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 31 décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 comprise.
Il convient cependant de déduire du montant de la dette les sommes facturées sans justification au titre des « frais » pour un montant de 639,64 euros et les sommes facturées sans justification au titre des « autre produits » pour un montant de 68,58 euros.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 1.917,42 euros.
M. [H] [V], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Le montant de l'impayé représente plus de 5 termes de loyer et charges impayés, étant précisé que la part à charge du loyer s’élève à 446,2 euros après déduction de l’APL et de la réduction loyer solidarité.
Est ainsi caractérisé un manquement grave et persistant à l'obligation incombant au locataire en application de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 de payer les loyers et charges aux termes convenus de nature à justifier la résiliation du bail à la date de l’assignation du 15 septembre 2025.
Il convient par suite, de condamner M. [H] [V] à restituer le logement à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 5].
A défaut, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l'article L433-1 du Code des procédures civiles d'exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
M. [H] [V] sera en outre condamné à payer à la S.A. 3F NOTRE LOGIS la somme de 1.917,42 euros, au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 695,81 euros, à compter du 15 septembre 2025, date de l'assignation, pour la somme de 835,46 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus.
M. [H] [V] sera également condamné, en application de l'article 1240 du code civil, au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, tel qu’il aurait été du si le bail ne s’était pas résilié, soit la somme actuelle de 446,2 euros, pour la période courant du 1er janvier 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, et ce afin de réparer le préjudice découlant pour la S.A. 3F NOTRE LOGIS de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
La provision sur charges pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision.
Sur les demandes accessoires :
M. [H] [V], qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture.
Il convient de préciser que les dépens comprennent les frais exposés au titre de la présente instance mais non dans le cadre d’une éventuelle mesure d’exécution forcée, à ce stade, purement hypothétique.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la S.A. 3F NOTRE LOGIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la S.A. 3F NOTRE LOGIS recevable en son action ;
PRONONCE, à la date du 15 septembre 2025, pour non-paiement des loyers et charges aux torts de M. [H] [V] la résiliation du bail du 1er juillet 2021 liant les parties et relatif à immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 7] à [Localité 5] ;
CONDAMNE M. [H] [V] à payer à la S.A. 3F NOTRE LOGIS la somme de 1.917,42 euros, créance arrêtée au 31 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 695,81 euros, à compter du 15 septembre 2025, date de l'assignation, pour la somme de 835,46 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ;
ORDONNE à défaut pour M. [H] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE M. [H] [V] à payer à la S.A. 3F NOTRE LOGIS une indemnité mensuelle d’occupation, d'un montant actuel de 446,2 euros, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la S.A. 3F NOTRE LOGIS ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;
DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ;
DIT la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision ;
DEBOUTE la S.A. 3F NOTRE LOGIS de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE à M. [H] [V] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 7]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [V] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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